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16/10/2008 | FRANCE | N°07DA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07DA01873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 décembre 2007 par télécopie et régularisée le 11 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la COMMUNE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605509 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE en date du 23 juin 2006 par laquelle ce dernier a décidé d'exercer le

droit de préemption urbain sur un bien immobilier appartenant aux époux X...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 décembre 2007 par télécopie et régularisée le 11 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la COMMUNE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605509 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE en date du 23 juin 2006 par laquelle ce dernier a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier appartenant aux époux X situé au 11 rue Caumartin sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE DUNKERQUE soutient que la décision du maire de la commune était suffisamment motivée en se référant à une délibération en date du 4 mars 2002 du conseil municipal validant un projet de programme dans le cadre d'un grand projet de ville ; que le projet de restructuration urbaine et sociale des quartiers de l'habitat ancien cité dans la décision existe bel et bien ; que les époux X ont déposé deux déclarations d'intention d'aliéner pour deux biens distincts, c'est donc légalement que la COMMUNE DE DUNKERQUE a pu mettre en oeuvre son droit de préemption sur un seul des biens proposés à la vente ; que le bâtiment préempté avait fait l'objet d'une étude spécifique en vue d'une éventuelle requalification ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 juillet 2008 et régularisé le 25 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour les époux X, par la SCP Savoye et associés qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les époux X soutiennent que la motivation de la décision de préemption se borne à évoquer un projet de restructuration urbain non encore finalisé ; que la référence à la délibération du conseil municipal en date du 4 mars 2002 dans la décision contestée ne porte que sur une délégation accordée au maire et non sur un projet de rénovation urbaine ; que le caractère global et indissociable de l'offre d'achat sur les deux biens est manifeste et ainsi, la COMMUNE DE DUNKERQUE ne pouvait préempter l'un des deux biens en renonçant à exercer son droit de préemption sur l'autre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2008 et régularisé le 26 septembre 2008 par la production de l'original, pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la COMMUNE DE DUNKERQUE et de Me Delgorgue, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 4 octobre 2007 annulant sa décision en date du 23 juin 2006 de préempter un immeuble sis 11 rue Caumartin sur son territoire appartenant aux époux X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration (...), comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code précité : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ;

Considérant que les époux X ont déposé deux déclarations d'intention d'aliéner concernant deux immeubles à usage d'habitation contigus, sis, respectivement, aux numéros 11 et 13 de la rue Caumartin sur le territoire de la COMMUNE DE DUNKERQUE en précisant que la vente de ces deux biens était englobée dans la même offre de vente ; que, dès lors, les déclarations d'intention d'aliéner doivent être regardées comme concernant une même unité foncière et appelaient donc une décision de préemption commune ; qu'ainsi, c'est à tort que la COMMUNE DE DUNKERQUE a exercé son droit de préemption uniquement sur l'immeuble situé au numéro 11 de la rue Caumartin ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE en date du 23 juin 2006 mentionne l'exercice du droit de préemption urbain en vue de la réalisation d'un projet de restructuration urbaine devant intervenir ultérieurement sans qu'il apparaisse, à la date de l'intervention de la décision de préemption, que cette opération serait certaine ; que la décision attaquée mentionne, dans ses visas, une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE DUNKERQUE, en date du 4 mars 2002, faisant référence à un projet de programme élaboré cette même année dans le cadre d'un Grand projet de ville et qui envisage la mise en oeuvre de 71 actions distinctes ; que cependant, outre le fait que cette délibération n'est citée expressément que dans le cadre des délégations accordées au maire, aucun élément de la décision ne permet de savoir de façon précise et certaine quelle action au sein du projet de programme justifierait l'usage du droit de préemption ; qu'ainsi, la décision ne répond pas à l'exigence de motivation qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE en date du 23 juin 2006 par lequel ce dernier a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier appartenant aux époux X situé au 11 rue Caumartin sur le territoire de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DUNKERQUE les sommes qu'elle réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DUNKERQUE à payer aux époux X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DUNKERQUE versera aux époux X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DUNKERQUE et aux époux Laurent .

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01873


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01873
Numéro NOR : CETATEXT000020220231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;07da01873 ?
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