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16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00095


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702676, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme Elisabeth X une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702676, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme Elisabeth X une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que si le tribunal administratif estime que Mme X n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il semble contradictoire d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au motif que celles-ci pourraient avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle « eu égard notamment à l'état de santé de Mme X et à son âge, qui la rendent dépendante d'une tierce personne » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Madeline, qui conclut au rejet de la requête du préfet et, par des conclusions incidentes, à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 13 septembre 2007 lui refusant l'autorisation de séjourner en France, à l'injonction au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme X soutient que le jugement du tribunal administratif est parfaitement fondé d'autant plus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée et que le préfet était tenu de saisir le médecin inspecteur pour obtenir un avis éclairé sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque ; que, par ailleurs, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision n'a pas été précédée par la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique cité dans l'arrêté attaqué ; que la décision de refus de séjour, qui indique que la requérante ne justifie pas la date exacte de son entrée en France, est entachée d'une erreur de fait ; que, postérieurement à l'avis du médecin inspecteur en date du 10 mai 2007, le préfet avait admis au séjour la requérante pour raisons médicales ; que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-11-7° du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Mary, substituant Me Rouly, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme X, de nationalité camerounaise, une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, pour annuler la mesure d'obligation de quitter le territoire en litige et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-4-10° du code précité, en ce que l'état de santé, l'âge de Mme X et son état de dépendance vis-à-vis d'une tierce personne feraient obstacle à un retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme X est atteinte d'un diabète et d'un syndrome démentiel débutant, l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 10 mai 2007 indique qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme X une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation, à raison de l'insuffisance de motivation susévoquée, de l'arrêté pris à l'égard de Mme X implique, non pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais le réexamen de sa situation ; qu'il y a ainsi lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de procéder au réexamen de la situation de Mme X et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X tendant à l'annulation de son refus d'admission au séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes ;

Considérant que si Mme X invoque en appel les moyens déjà développés devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, et appuyés par les mêmes éléments, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les conclusions de la SELARL Eden Avocats tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Elisabeth X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00095 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00095
Numéro NOR : CETATEXT000020220241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00095 ?
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