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16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2008 par télécopie et confirmée le 15 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606679 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 du maire de la commune de Lille réglementant les horaires de fermeture des établissements titulaires de licence de

vente à emporter, en l'occurrence ceux de son commerce d'alimentation généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2008 par télécopie et confirmée le 15 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606679 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 du maire de la commune de Lille réglementant les horaires de fermeture des établissements titulaires de licence de vente à emporter, en l'occurrence ceux de son commerce d'alimentation générale à l'enseigne « Le Night Shop » et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le maire de Lille a réglementé les horaires de fermeture des établissements titulaires de licence de vente à emporter ;

3°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'aucune nuisance ne peut être imputée aux commerces de vente à emporter ; que si un précédent arrêté réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements titulaires de licence de vente à emporter a été pris le 5 novembre 1999, il n'a pas été publié et en conséquence, pas appliqué ; que son établissement de vente à emporter est cité dans un guide touristique des nuits lilloises ; que l'arrêté attaqué ne vise que son commerce de vente à emporter dès lors qu'il est le seul de la métropole à être ouvert toute la nuit ; que l'arrêté attaqué est disproportionné dans l'atteinte qu'il porte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'interdiction qui porte sur l'ensemble du territoire de la commune de Lille doit être analysée comme une interdiction générale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2008 portant clôture d'instruction au 21 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 30 juin 2008, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par la SCP Seban et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Lille soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir de véritables moyens d'appel ; que si le requérant fait grief à la ville de Lille de ne pas avoir produit en première instance la charte de la vie nocturne de la ville, elle est présentement versée aux débats ; que si M. X allègue que l'arrêté du 5 novembre 1999 n'aurait pas été publié, la ville de Lille produit cet arrêté revêtu du tampon par lequel le maire certifie avoir réalisé les mesures de publicité rendant exécutoire l'acte, lequel a reçu application ; que l'arrêté attaqué du 28 août 2006 tend à prévenir les bruits de voisinage provoqués, non pas directement par l'activité de vente de denrées à emporter, mais indirectement par le rassemblement de la clientèle sur la voie publique ; qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, le trouble à l'ordre public causé par les nuisances sonores endurées aux abords de l'établissement litigieux justifiait qu'une telle mesure de police soit prise ; que les troubles occasionnés par les personnes stationnant dans les environs de l'épicerie sont liés à l'ouverture nocturne du magasin ; que la mesure réglementant l'ouverture des établissements titulaires de licence de vente à emporter, qui porte sur une tranche horaire limitée, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue et se borne d'ailleurs à reprendre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 relatif aux heures de fermeture des débits de boissons à Lille, qu'elle est proportionnée à l'objectif recherché de sauvegarde de la tranquillité publique ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2008 portant report de l'instruction au 7 août 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 22 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Marc X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 5 août 2008, présenté pour la commune de Lille qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Pelé, pour la commune de Lille ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 du maire de la commune de Lille réglementant les horaires de fermeture des établissements titulaires de licence de vente à emporter, en l'occurrence ceux de son commerce d'alimentation générale à l'enseigne « Le Night Shop » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ... » ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 28 août 2006, le maire de Lille, d'une part, a fixé les heures de fermeture des établissements titulaires de licence de vente à emporter à minuit en semaine, à 1 heure du matin les nuits du vendredi au samedi et celles du dimanche au lundi et à

2 heures du matin les nuits du samedi au dimanche ainsi que les veilles et jours de fêtes et,

d'autre part, a prescrit que ces établissements respectent un temps de fermeture de 4 heures au minimum ; que cet arrêté est pris notamment au motif que « la nuit des individus se rassemblent pour consommer, sur la voie publique, en dehors de lieux prévus à cet effet, de la nourriture et des boissons achetées chez des commerçants titulaires de licences de vente à emporter et que ces faits sont générateurs de bruits de voisinage, entraînant des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif de l'arrêté attaqué, tiré des troubles à la tranquillité publique causés par le rassemblement nocturne sur la voie publique de clients des commerces de vente à emporter, soit entaché d'inexactitude matérielle alors, d'ailleurs, que ce motif fondait déjà un précédent arrêté municipal du 5 novembre 1999 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a été régulièrement publié, auquel l'arrêté attaqué s'est substitué en se bornant à retarder d'une heure les samedis et lundis matin et de deux heures les dimanches matin, l'autorisation d'ouverture des commerces en cause ; que M. X ne peut utilement soutenir que la ville de Lille n'établit pas que son commerce serait, lui-même, générateur de tels troubles, dès lors que l'arrêté litigieux, qui présente un caractère réglementaire, ne concerne pas exclusivement la situation individuelle de son commerce et, en tout état de cause, ses allégations sont contredites par les pièces produites en défense qui établissent que l'activité du commerce « Night Shop » est à l'origine de troubles nocturnes à la tranquillité publique, non seulement en raison de rassemblements de clients sur la voie publique, mais également du fait même des conditions d'exploitation de l'établissement ;

Considérant que la réglementation des heures de fermeture contestée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, limitée à 4 heures, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue, alors même qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Lille ; que l'objectif poursuivi par le maire de la commune, qui est de prévenir les rassemblements nocturnes sur la voie publique de consommateurs de produits alimentaires dispensés par les commerces titulaires de licence de vente à emporter, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; que, dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'en usant d'un pouvoir que lui confère la loi, le maire de Lille n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que si M. X soutient que son établissement de vente à emporter est cité dans un guide touristique des nuits lilloises qui comporte un éditorial signé par trois élus de la ville, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à la commune de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°08DA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00260
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00260 ?
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