La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2008, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Bade ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605438-0605851 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale et de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du

Nord lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2008, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Bade ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605438-0605851 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale et de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du conseil général du Nord une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que sa requête en première instance à l'encontre de la décision de licenciement était bien recevable. En effet, seule, l'assemblée délibérante du conseil général pouvait valablement se prononcer sur son recours hiérarchique et, faute de rejet express de l'organe délibérant, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que le rapport des services du conseil général n'établit pas les faits qui lui sont reprochés et ne peut ainsi justifier une procédure de licenciement à son encontre ; que les griefs qui sont soulevés par la collectivité territoriale, à savoir l'absence de soin dans l'habillement des enfants et l'emploi de méthodes éducatives inadaptées et violentes, sont mal fondés ; que la décision de retrait d'agrément est illégale, le rapport social requis en préalable à cette décision et établi le 27 mars 2006 ne préconisant pas cette décision et de plus n'établissant aucun fait précis à l'encontre de Mme X ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 juin 2008 et régularisé le 27 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour le département du Nord, par la SCP Cattoir, Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département du Nord soutient à titre principal que la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision la licenciant est irrecevable car tardive ; à titre subsidiaire, que la décision de licenciement est légale et fondée sur des griefs matériellement établis tant par le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance que par des signalements extérieurs aux services dépendant du conseil général ; que la décision de retrait d'agrément est également fondée sur les mêmes griefs et est parfaitement légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande qu'il soit mis à la charge du conseil général du Nord une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2008, présenté pour le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattoir, pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 11 décembre 2007 rejetant ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Nord du 27 janvier 2006 la licenciant de son emploi d'assistante familiale pour faute grave et du 4 juillet 2006, lui retirant son agrément d'assistante familiale ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance ;

Considérant que le président du conseil général du Nord pour prendre sa décision s'est fondé non seulement sur un rapport circonstancié établi le 19 septembre 2005 par le service de l'aide sociale à l'enfance qui employait Mme X mais également sur des signalements de tiers, en date du 7 juillet 2004 et du 28 mai 2005 ; qu'ainsi Mme X ne peut soutenir que la décision attaquée ne repose que sur un seul rapport dénué de valeur probante et entaché de partialité à son égard ;

Considérant que la décision de licenciement est motivée en raison, d'une part, des carences dans l'habillement des enfants qui lui étaient confiés, alors même que lui était allouée une allocation spécifique à cet effet, et, d'autre part, par des méthodes éducatives inadaptées et violentes à l'égard d'enfants en grande difficulté ; qu'il ressort du rapport précis et circonstancié établi par le service de l'aide sociale à l'enfance et corroboré par des tiers que les faits sont établis ; que ces faits étaient de nature à autoriser le président du conseil général à décider, sans erreur manifeste d'appréciation, le licenciement de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. » ;

Considérant que si Mme X conteste la légalité de la décision lui retirant son agrément d'assistante familiale au motif que le rapport social en date du 27 mars 2006 diligenté à son encontre ne conclurait pas à cette sanction, qu'en tout état de cause, le président du conseil général du Nord n'était pas lié par l'existence de telles conclusions de ce rapport pour prendre sa décision ; que le retrait de son agrément est intervenu à l'issue de la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles rappelé ci-dessus et qu'ainsi Mme X a pu présenter son point de vue à la commission consultative paritaire départementale ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la matérialité des griefs soulevés à son encontre est établie ; que, dès lors, le président du conseil général du Nord disposait de tous les éléments pour prendre sa décision, laquelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 janvier 2006 et du 4 juillet 2006 par lesquelles le président du conseil général du Nord l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale et lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil général du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 500 euros au profit du conseil général du Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au conseil général du Nord une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au conseil général du Nord.

N°08DA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00416
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award