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23/10/2008 | FRANCE | N°07DA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2008, 07DA01100


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Djenidi X, demeurant ..., par Me Bufquin, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701989, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

té attaqué ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Djenidi X, demeurant ..., par Me Bufquin, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701989, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Bufquin ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lille dans une précédente décision relative à sa situation ; que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le préfet était tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; à titre subsidiaire, qu'il sollicite la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il dispose de revenus stables et suffisants, d'un logement et de deux promesses d'embauche ; que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il aspire à venir vivre en France depuis l'âge de 22 ans et a multiplié les demandes de visa en ce sens ; que son père, âgé de 75 ans, a besoin d'être secondé dans les actes de la vie courante ; qu'il est la seule personne pouvant s'occuper de ce dernier et, au besoin, le soigner ; que son oncle vit en France et que ses cousins ont la nationalité française ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 16 juin 2006, ne porte pas injonction de délivrer un titre de séjour à M. X mais ne fait que constater l'illégalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière pour défaut de base légale ; que, suite à cette annulation, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. X, lequel a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été réexaminée et rejetée, sa situation n'ayant pas évolué ; que M. X ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence sur le fondement de cet accord ; que M. X ne justifie pas se trouver dans un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est célibataire et démuni de vie privée à titre principal en France, nonobstant la présence de son père ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères et soeurs ; que M. X est entré relativement récemment en France et n'établit pas avoir entretenu des relations suivies et régulières avec son père ; qu'il ne justifie pas être pécuniairement dépendant de ce dernier ; que si M. X produit deux promesses d'embauche, il a sollicité un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et non un certificat de résidence en tant que « travailleur salarié » ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue d'examiner la demande de M. X à un autre titre ; que le requérant ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ; que cette décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- les observations de Me Bufquin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement, en date du 16 juin 2006, devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord, du 14 juin 2006, prononçant la reconduite à la frontière de M. X en retenant comme motif le défaut de base légale de cet arrêté, un tel jugement n'impliquait pas la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 16 juin 2006, en rejetant, par une nouvelle décision du 12 juin 2007, sa demande de certificat de résidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de l'admettre au séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / (...) / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français

/ (...) / » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a sollicité le bénéfice des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lesquelles les membres de la famille s'établissant en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent, il est constant que son père n'a présenté à l'autorité administrative aucune demande de regroupement familial en faveur de son fils, au demeurant majeur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)

5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne et né en 1976, est entré en France en septembre 2004 ; que s'il soutient qu'il doit seconder son père dans les actes de la vie courante, lequel est âgé de 75 ans, réside en France depuis 1951 et hébergerait et entretiendrait son fils, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que sa présence serait indispensable aux côtés de celui-ci ; que s'il est constant qu'un oncle et des cousins de M. X résident en France, ces derniers ayant la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et ses six frères et soeurs ; qu'il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il aurait multiplié les demandes de visa afin de rejoindre son père en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la promesse d'embauche dont dispose le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Djenidi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01100
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BUFQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-23;07da01100 ?
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