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23/10/2008 | FRANCE | N°08DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2008, 08DA00292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 février 2008, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707677, en date du 18 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Lahoucine X, annulé la décision, en date du 12 octobre 2007, par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2007 a été signé par une autorité compétente ; q

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 février 2008, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707677, en date du 18 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Lahoucine X, annulé la décision, en date du 12 octobre 2007, par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2007 a été signé par une autorité compétente ; que les moyens d'annulation soulevés par M. X à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'ont pas été retenus par les premiers juges ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que le juge de première instance a retenu à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que la requête de première instance présentée par M. X a été présentée alors que le délai de recours contentieux était clos ; que cette requête était, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2008, présenté pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002 et y a fixé ses intérêts ; qu'il a suivi diverses formations et occupé de nombreux emplois ; qu'il ne s'est jamais fait connaître défavorablement des autorités administratives et judiciaires ; qu'il est parfaitement intégré dans la vie sociale sur le territoire français ; qu'il n'a plus d'attaches réelles dans son pays d'origine ; que sa famille résidant au Maroc ne peut le prendre en charge ; que, depuis son divorce, il a établi une relation avec Mlle Y, laquelle est enceinte ; que si le PREFET DU NORD soulève une irrecevabilité de la requête, le jugement du Tribunal administratif de Lille n'en est pas moins parfaitement valable et motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. / Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / (...) / » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté, en date du 12 octobre 2007, par lequel le PREFET DU NORD a refusé d'admettre au séjour M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2007 ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 29 novembre 2007, tendant à l'annulation de cet arrêté, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 12 octobre 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707677, en date du 18 janvier 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Lahoucine X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°08DA00292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00292
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-23;08da00292 ?
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