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23/10/2008 | FRANCE | N°08DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2008, 08DA00369


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Duplex X, demeurant ..., par Me Cheyap, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707250, en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 octobre 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

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°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient qu'il a épousé, le 28 juillet 2007, un...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Duplex X, demeurant ..., par Me Cheyap, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707250, en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 octobre 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient qu'il a épousé, le 28 juillet 2007, une ressortissante français ; que son foyer se trouve en France ; qu'il n'avait plus à produire de visa de long séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation ; que la décision attaquée méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2008, présenté pour M. X, qui conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, qu'il est incontestable qu'il est entré en France régulièrement en 2003 et qu'il vit en couple depuis cette date avec son épouse ; qu'il est constant qu'il a vécu de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. X ne pouvant se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à saisir, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, la commission du titre de séjour ; que M. X ne peut justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il ne pouvait donc délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté n'est donc entaché d'aucune erreur de droit ; que M. X n'établit pas de liens privés et familiaux par la production de documents probants ; que le requérant ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de son entrée sur le territoire français en novembre 2003, de la durée de son séjour en France, ou de la réalité et de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, qu'il ne laisse aucun parent direct dans son pays d'origine ; que, au décès de sa mère intervenu en 1988, il a été recueilli et élevé par sa tante, de nationalité française et résidant en France ; que son cousin se trouve dans la même situation que sa tante ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, que la seule production d'attestations écrites ne constitue pas une preuve probante de la durée du séjour en France de

M. X et de la réalité de ses liens sur le territoire français ; que les pièces produites par le requérant ne permettent d'établir une présence sur le territoire français qu'à compter du mois de février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que M. X invoque en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit tirée de la possibilité, pour l'autorité préfectorale et en l'absence de production d'un visa de long séjour par le requérant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, saisir de sa situation la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, né en 1973, est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 15 novembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de ce document ; qu'il est constant que le requérant a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2007, moins de trois mois avant l'adoption de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les quelques attestations produites par M. X, établies par des proches, ne suffisent pas à établir avec certitude l'ancienneté de la relation avec son épouse et celle de leur communauté de vie ; que s'il est constant que la mère de M. X est décédée en 1988, ce dernier n'établit pas davantage que sa tante, de nationalité française, l'aurait élevé avec son cousin par la suite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard au caractère récent du mariage de M. X et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Duplex X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00369
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-23;08da00369 ?
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