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28/10/2008 | FRANCE | N°07DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2008, 07DA00686


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar X, demeurant Y, par Me Marquet ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400238 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 7 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation de l'infection contractée dans cet établissement ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de

2 450 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar X, demeurant Y, par Me Marquet ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400238 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 7 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation de l'infection contractée dans cet établissement ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 2 450 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, la somme de 10 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de travail et la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'infection nosocomiale ne fait aucun doute et que la responsabilité du centre hospitalier doit être confirmée ; que l'exposant travaillait au moment des faits contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé ; que l'infection contractée ne lui permettait pas d'accomplir la moindre activité habituelle ; que le tribunal ne pouvait joindre l'indemnisation due au titre de l'incapacité totale de travail et l'indemnisation due au titre de l'incapacité temporaire partielle de travail, l'expert ayant pris lui-même soin de distinguer ces deux postes de préjudice ; que le tribunal a fait droit en revanche à la demande de l'exposant concernant le pretium doloris et sa décision sera confirmée sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est situé 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix Cedex 1 (59065), par Me de Berny ; la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; elle soutient que la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 20 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 à Me Le Prado pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 14 mars 2008, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille Cedex (59037), par Me Le Prado ; le Centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant affirme pour la première fois en appel qu'il travaillait à la date à laquelle il a été victime de l'infection de type nosocomiale ; que les pièces produites n'ont nullement la portée que le requérant cherche à leur donner ; que beaucoup de ces pièces sont totalement illisibles ; qu'en toute hypothèse, le contrat de mission temporaire annoncé par le requérant ne figure pas parmi les pièces ; que la mission d'intérim en question a pris fin à son terme sans que soit en cause l'infection contractée par l'intéressé ; que l'intervalle de deux ans et demi existant entre la fin de la mission et l'opération fait radicalement obstacle à ce que soit mise à la charge de l'exposant la somme demandée au titre de l'incapacité temporaire totale ; que, s'agissant de l'incapacité temporaire partielle, le requérant n'expose nullement les raisons qui justifieraient qu'il soit fait droit à sa demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré le Centre hospitalier régional universitaire de Lille responsable des conséquences dommageables de l'infection contractée par M. Omar X dans cet établissement à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 5 juin 2000 pour cure de hernie discale ; que, par le même jugement, le tribunal a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. X une somme totale de 7 000 euros en réparation de ses préjudices, à savoir 4 000 euros au titre des souffrances physiques et 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix une somme de 23 765,40 euros au titre des débours exposés ; que M. X demande la réformation de ce jugement en ce qu'il estime le montant de l'indemnisation accordée au titre des périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle insuffisant ; que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui ne conteste pas sa responsabilité en appel, demande le rejet de la requête ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande que le montant de l'indemnité de gestion qui lui a été accordée soit porté à la somme de 926 euros ;

Sur la demande de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'expertise qui a été prescrite par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 28 février 2003, que l'infection subie par M. X a entrainé pour lui une période d'incapacité totale de travail du 3 juillet au 23 août 2000 et une période d'incapacité temporaire partielle du 22 août 2000 au 19 mars 2001 ; que si M. X demande à être indemnisé pour ces deux périodes, il n'établit pas avoir subi de perte de revenus pendant la durée de celles-ci ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits, qu'il ne travaillait plus depuis la fin de l'année 1998 et que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a versé aucune indemnité journalière ; que M. X n'établit pas en appel que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence liés à ces périodes d'incapacité en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme totale de 7 000 euros ;

Sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) » ; qu'aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 926 et à 93 à compter du 1er janvier 2007. (...) » ;

Considérant qu'en application des dispositions ci-dessus la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est fondée à demander à ce que l'indemnité de gestion de 760 euros accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 926 euros ; qu'il y a lieu de réformer l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X obtienne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité de gestion que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est porté à la somme de 926 euros.

Article 3 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 15 février 2007 est modifié en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X, au Centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.

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N°07DA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00686
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;07da00686 ?
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