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28/10/2008 | FRANCE | N°07DA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2008, 07DA01138


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

24 juillet 2007, présentée pour Mme Guyslaine X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700767 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du

7 mars 2007 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant la République dé

mocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

24 juillet 2007, présentée pour Mme Guyslaine X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700767 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du

7 mars 2007 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Mme X soutient :

- que, titulaire d'un diplôme d'infirmière obtenu dans son pays d'origine et validé par le ministère chargé de l'emploi qui l'a autorisée à exercer les fonctions d'aide soignante, elle a pu mettre à profit ses compétences en s'investissant auprès des personnes âgées lors des stages qu'elle a effectués au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens, en unité cardiaque et de gériatrie ; que ses capacités relationnelles, de même que sa conscience et ses qualités professionnelles ont été appréciées par l'encadrement de ces stages ; que l'exposante est donc manifestement susceptible de s'insérer tant socialement que professionnellement sur le territoire français ; que si elle a laissé sa famille, dont elle n'a d'ailleurs plus aucune nouvelle, dans son pays d'origine, elle ne peut envisager d'y reconstituer sa vie familiale, s'étant vue contrainte de quitter précipitamment ce pays pour échapper aux menaces qui pesaient sur elle ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve, en outre, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, particulièrement graves, qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

- que n'ayant appris les derniers évènements survenus dans son pays et concernant des membres de sa famille, à savoir le décès de l'un de ses fils, de sa soeur et de sa mère dans un incendie, que par un courrier qui lui a été adressé par un proche le 10 août 2005, elle n'a pu en faire état devant la Commission des recours des réfugiés, qui a rejeté le recours qu'elle avait présenté contre le rejet de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que cet incendie et ceux qui ont eu lieu concomitamment ont fait suite à des manifestations organisées contre la décision des autorités de son pays de reporter les élections et ont principalement visé les membres du parti politique d'opposition dont elle-même était un membre actif ; qu'elle a également pris connaissance à cette date d'un article de presse publié dans un journal congolais et mentionnant son nom parmi ceux de ressortissants congolais établis à l'étranger et désignés comme ayant un comportement anti-patriotique ; que ces pièces ont conduit l'exposante à solliciter un nouveau réexamen de sa demande d'asile ; qu'indépendamment de l'appréciation susceptible d'être de nouveau portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur sa situation, il appartenait au préfet de tirer toutes les conséquences de ces éléments nouveaux avant de prendre sa décision, ce qu'il n'a pas fait ; que l'exposante verse, en outre, au dossier, des convocations au commissariat de police, des attestations de membres de son parti politique, un certificat médical, un mandat d'amener et un avis de recherche ; que son militantisme politique actif au sein de l'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) s'est poursuivi sur le territoire français, où elle participe régulièrement à des réunions et à des manifestations, son implication étant connue des autorités de son pays, ainsi qu'en témoigne l'article de presse susmentionné ; qu'elle est toujours activement recherchée dans son pays, tandis que sa famille demeure introuvable ; que, dans ces circonstances, alors qu'il existe un faisceau d'indices plus que probants permettant d'établir que l'exposante risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

5 octobre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2007 et rectifié le 15 octobre 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet de la Somme a régulièrement reçu communication de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret

n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 7 mars 2007, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X, ressortissante congolaise, aux motifs notamment que l'intéressée, qui avait vu ses demandes successives de reconnaissance du statut de réfugiée rejetées à deux reprises par des décisions définitives, ne pouvait prétendre de plein droit à une admission au séjour, ni au titre de l'asile, ni à autre titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que Mme X forme appel du jugement en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, qui a déclaré à l'administration être arrivée en France le 5 février 2003 sans toutefois être en mesure de l'établir, ni de justifier d'une entrée régulière, n'apporte aucun élément quant aux liens qu'elle aurait pu tisser sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent son mari et ses enfants ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en dépit des perspectives d'insertion notamment professionnelles qui seraient celles de l'intéressée compte tenu des stages qu'elle a effectués avec succès en tant qu'aide-soignante en milieu hospitalier, que le préfet de la Somme aurait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard notamment à son engagement politique actif dans un des principaux partis d'opposition au régime politique en place et à ce qu'elle a poursuivi ses activités militantes sur le territoire français ; qu'à l'appui de ce moyen, Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, produit pour la première fois devant le tribunal administratif la copie d'un mandat d'amener émis le 7 février 2007 par le Parquet du Tribunal de grande instance de Kinshasa pour atteinte à la sûreté de l'Etat et la copie d'un avis de recherche émis le 3 novembre 2006 par les services de la Police nationale congolaise ; que la teneur et la présentation de ces documents ne leur confèrent toutefois pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut d'ailleurs être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guyslaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01138
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;07da01138 ?
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