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28/10/2008 | FRANCE | N°07DA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2008, 07DA01227


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 0701092, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'autoriser à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réex

aminer sa demande de titre de séjour sous astreinte et à ce que soit mise à ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 0701092, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'autoriser à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 3 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la fin de la communauté de vie, son épouse en ayant pris l'initiative ; qu'il réside en France depuis sept années ; que ses liens personnels et familiaux en France sont intenses ; qu'il dispose de bonnes conditions d'existence sur le territoire ; qu'il a eu une activité salariée constante dans des secteurs manquant de main-d'oeuvre et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il est bien inséré ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que la communauté de vie de M. X avec son épouse a cessé ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret

n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, publié au Journal officiel par décret n° 8987 du 8 février 1989, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Mary, substituant Me Rouly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 juillet 2000 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C mention « non professionnel » ; qu'il a épousé le 25 juin 2005 en France une ressortissante française et a obtenu de ce fait un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 ; que, le 30 novembre 2006, l'épouse de M. X a abandonné le domicile conjugal ; que, par un arrêté en date du 3 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X et a assorti cette décision d'une obligation pour le requérant de quitter le territoire français en fixant, comme pays de destination, celui dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : « Sans préjudice des dispositions du b)et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. X a quitté le domicile conjugal préalablement à la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant ne remplissait plus l'exigence de communauté de vie prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le requérant fait valoir que la fin de la communauté de vie est imputable uniquement à sa conjointe, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci n'étant pas entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient être en France depuis sept années et avoir des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, où résident plusieurs membres de sa famille, dont un frère qui a la nationalité française et sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident, il est néanmoins constant que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où demeurent ses parents ; que s'il soutient avoir exercé une activité professionnelle continue dans des secteurs manquant de main-d'oeuvre, il n'établit en fait avoir exercé des missions en intérim que depuis le mois de juillet 2005 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la décision attaquée a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie personnelle de l'intéressé qui indique disposer d'une promesse d'embauche et être inséré dans la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01227
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;07da01227 ?
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