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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00008


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée METTLER TOLEDO HOLDING, dont le siège est 18/20 avenue de la Pépinière à Viroflay (78220), par Me Rolland ; la société METTLER TOLEDO HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507033 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été

assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée METTLER TOLEDO HOLDING, dont le siège est 18/20 avenue de la Pépinière à Viroflay (78220), par Me Rolland ; la société METTLER TOLEDO HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507033 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle était en droit, sous son ancienne dénomination de société NS Testut, d'inscrire directement dans un compte de classe 15 la somme de 2 993 000 francs correspondant aux provisions pour engagements de retraite qu'elle a repris dans le cadre du paiement du prix d'acquisition du fonds de commerce de la société Testut ; que la position initiale de l'administration fondée sur l'existence d'une obligation de comptabiliser une dotation correspondant auxdites provisions n'est pas fondée ; qu'en ayant substitué à ce motif initial du redressement un autre fondement de redressement fondé sur l'existence d'un profit imposable, au demeurant également erroné, le service l'a privée d'une garantie de procédure et, notamment, de la possibilité de soumettre le litige à la commission départementale des impôts ; qu'à la supposer erronée, l'évaluation de la provision relative à la participation des employeurs à l'effort de construction par la société Testut, auteur de la cession du fonds de commerce, est sans incidence sur son propre résultat imposable ; que les provisions sur stocks de pièces détachées sont justifiées dès lors qu'elles reposent sur des taux de dépréciation réalistes et précisément fondés, qu'un précédent contrôle fiscal avait d'ailleurs validés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que la réclamation préalable au directeur a été signée par une personne qui n'avait pas qualité pour engager la société ; que la contribuable a procédé à une contraction d'écritures qui est erronée en comptabilité et que la provision pour engagements de retraite n'était pas déductible en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que dans la mesure où aucune valeur n'a été remise en cause et que le redressement est depuis l'origine fondé sur le même texte, les nouveaux arguments que l'administration peut faire valoir au contentieux ne procèdent pas d'une substitution de base légale ; qu'en tout état de cause, la commission départementale a été saisie ; qu'en comptabilisant la créance relative aux prêts résultant de l'obligation de participation à l'effort de construction pour leur valeur nominale et en reprenant au passif la provision passée par la société Testut, cédante, la contribuable a pris une décision de gestion qui lui est opposable, la provision n'étant pas justifiée ; que l'évaluation des taux de dépréciation de ses stocks de pièces détachées n'est pas de nature à justifier les écritures de provisions dès lors que le risque de revente à un prix inférieur n'est pas établi et que le calcul repose sur une méthode forfaitaire qui n'est pas justifiée ; que l'absence de redressement à l'occasion du contrôle fiscal d'une autre société du groupe n'est pas une position formelle opposable à l'administration ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour la société METTLER TOLEDO HOLDING ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la demande était recevable dès lors que le signataire de la réclamation disposait d'un mandat pour engager la société et que le défaut de qualité équivaut à une absence de signature que l'administration devait demander de régulariser ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte du 7 mai 1999, la société anonyme Testut a cédé à la société NS Mettler Toledo, devenue la société NS Testut, son fonds de commerce de vente et de commerce de dispositifs mécaniques et électroniques ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société NS Testut, filiale du groupe intégré dont la société METTLER TOLEDO HOLDING est la société mère, l'administration fiscale a, d'une part, rectifié une écriture de provision relative à des engagements de retraite, d'autre part, corrigé une écriture de provision relative à des prêts résultant de l'obligation de participation à l'effort de construction et, enfin, remis en cause les provisions pour dépréciation de stocks de pièces détachées de l'entreprise ; que ces rectifications se sont traduites par le rehaussement du résultat imposable de l'exercice 1999 de la société METTLER TOLEDO HOLDING ;

Sur la provision pour versement d'allocations de retraite :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. (...) » ;

Considérant qu'en application de l'acte de cession du fonds de commerce du 7 mai 1999 susmentionné, la société NS Testut, qui a repris le personnel de la société Testut, s'est engagée à acquitter ses engagements de retraite, d'un montant non contesté de 2 933 000 francs ; que le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, évalué à la somme non contestée de 4 686 922 francs, a été réglé par la comptabilisation, au passif de la société cessionnaire NS Testut, du montant précité de 2 933 000 francs dans un compte de provision et, pour le surplus, par le versement d'une somme de 1 753 922 francs ; que dans la mesure où la constitution d'une provision pour versement d'allocations de retraite est interdite par l'effet même des dispositions légales précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la somme de 2 933 000 francs ne pouvait être comptabilisée au passif du bilan de la société NS Testut ; que la valeur des éléments du fonds de commerce repris s'élève à la somme susmentionnée, non contestée, de 4 686 922 francs ; que l'administration était donc en droit, après avoir remis en cause l'écriture de provision précitée, de rehausser du montant de ce compte, soit 2 933 000 francs, la valeur des éléments formant l'actif du bilan de l'entreprise et l'imposer à l'impôt sur les sociétés ; que, contrairement à ce que soutient encore la contribuable, le service a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, procédé à cette correction des écritures de bilan de la contribuable sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts sans remettre en question la valeur réelle du fonds de commerce repris par elle ; que, par suite, la société METTLER TOLEDO HOLDING n'est pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à une substitution de base légale qui l'aurait, notamment, privée de la garantie de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la provision pour prêts :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une société a choisi de se libérer de son obligation de participation des employeurs à l'effort de construction sous la forme de prêts à long terme, sans intérêts, consentis à des organismes habilités, elle n'est en droit de déduire une provision destinée à tenir compte de la dépréciation affectant la valeur nominale de ces prêts en raison de l'absence d'intérêts à percevoir durant la longue période devant s'écouler jusqu'à leur remboursement qu'à la condition de justifier que la valeur probable de réalisation de ces prêts est inférieure à leur valeur nominale ; que la société METTLER TOLEDO HOLDING, qui se borne à soutenir que les écritures comptables retraçant la reprise de ces créances initialement inscrites à l'actif du bilan de la société Testut, cédante du fonds de commerce susmentionné, ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la réalisation de ces prêts à une valeur inférieure à leur valeur nominale ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de remettre en cause, au titre de l'exercice 1999 en litige, d'une part, la provision de 2 153 000 francs afférente à la créance de 5 779 200 francs correspondant aux prêts consentis dans le cadre de l'effort de construction que la société NS Testut a acquis de la société Testut à l'occasion de la cession du fonds de commerce de cette dernière et, d'autre part, la provision de 84 000 francs que la société NS Testut a passée personnellement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son bénéfice imposable de l'exercice 1999 a été rehaussé du montant de ces deux provisions ;

Sur la provision pour dépréciation du stock de pièces détachées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : « 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au même code : « Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

Considérant que la société NS Testut a constitué à la clôture de l'exercice 1999 en litige une provision pour dépréciation de ses stocks de composants entrant dans la fabrication d'instruments de pesée ; que cette provision a été calculée en appliquant au prix de revient des pièces détachées, à l'exception de celles qui ont été réceptionnées dans les six derniers mois, un taux de décote forfaitaire déterminé en fonction de leur utilisation probable pour la fabrication des balances ; que, pour définir le taux d'utilisation probable de ces composants, autrement dénommé taux de couverture, l'entreprise a rapporté les quantités en stock à leur consommation annuelle, calculée sur le nombre des pièces utilisées dans les 6 derniers mois de l'écriture de provision et de la consommation prévue pour les six mois à venir ; que l'application de cette règle a conduit l'entreprise à provisionner 90 % de la valeur des pièces ayant un taux de couverture supérieure à dix ans, 50 % de la valeur des pièces ayant un taux de couverture compris entre cinq et dix ans, 15 % de la valeur des pièces ayant un taux de couverture compris entre deux et cinq ans et, enfin à ne pas constituer de provision pour les pièces ayant un taux de couverture inférieur à deux ans ; qu'en se bornant à produire un tableau qui illustre ces taux de dépréciation forfaitaire sans apporter de justification, par catégories de produits, sur les modalités d'écoulement des pièces, leurs caractéristiques, et les conditions de leur obsolescence, la contribuable n'établit pas que la dépréciation alléguée a été définie avec une approximation suffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'en ayant abandonné, sans motivation formelle, un redressement fondé sur la remise en cause d'une provision pour dépréciation du stock de pièces détachées notifié en 1997 à l'issue de la vérification de comptabilité d'une autre société appartenant au même groupe, l'administration n'a pris aucune position formelle sur la situation de fait de la société NS Testut ; que, par suite, la société METTLER TOLEDO HOLDING ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'elle invoque pour faire échec au redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges, que la société METTLER TOLEDO HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société METTLER TOLEDO HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée METTLER TOLEDO HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00008
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ROLLAND, BERGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00008 ?
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