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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00048


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Kadima épouse , demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706105 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français

et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Kadima épouse , demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706105 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte journalière de 150 euros à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que, s'agissant de la décision de refus de séjour, l'arrêté, qui reprend une motivation stéréotypée, ne peut être regardé comme suffisamment motivé, ni comme ayant été pris après un examen de sa situation personnelle ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé très fragile, de l'impossibilité de bénéficier des traitements adaptés dans son pays d'origine, de l'existence de soutiens familiaux situés en France, et des risques qu'elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, la décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le médecin inspecteur n'a pas été saisi ; que, s'agissant de la désignation du pays de destination, l'illégalité des décisions précédentes la prive de base légale ; que le pays de renvoi n'est pas désigné expressément ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions sont signées par une personne ayant reçu délégation à cet effet ; que le refus de séjour est suffisamment motivé, procède d'une analyse de la situation personnelle de la requérante, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où aucune demande de délivrance d'un titre pour maladie n'a été présentée, n'avait pas à être précédé de la consultation du médecin inspecteur de la santé publique, n'expose l'intéressée à aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que la délivrance d'une carte de séjour à titre humanitaire ou exceptionnel n'était pas possible à la date de la décision attaquée, faute de mesures d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence, n'est pas entachée d'erreur manifeste, n'est pas irrégulière et ne méconnaît pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination désigne un pays déterminé, qui est celui de la nationalité de l'intéressée, n'est pas illégale par voie de conséquence et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'expertise médicale demandée est inutile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 juillet 2007 attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui fondent le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour que le préfet du Nord a opposé à

Mme , née , ressortissante de la République démocratique du Congo, après le rejet de sa demande d'asile par décision du 9 mai 2007 de la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme , entrée en France à l'âge de 63 ans, invoque l'existence de problèmes de santé importants découverts à son arrivée en 2005 ; qu'elle se borne à soutenir qu'en lui ayant refusé le renouvellement du récépissé dont elle était titulaire en qualité de demandeur d'asile, le préfet aurait, eu égard à son état de santé, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet n'a été saisi d'aucune demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a été destinataire d'aucune information relative au diabète dont est atteinte Mme ; que, par suite, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante ; que si la requérante soutient que sa fille résidant en France est le seul membre de sa famille à pouvoir s'occuper d'elle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même déclaré à son arrivée en France que son époux et ses quatre enfants étaient restés dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille demeurant en République démocratique du Congo ne pourraient pas pourvoir à l'aide matérielle et affective ainsi qu'aux soins dont elle a besoin ; qu'ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle n'est pas établie ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme ne peut utilement soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels dès lors qu'elle n'a demandé aucun titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux des 13 décembre 2006 et 21 février 2007 émanant du service de diabétologie, d'endocrinologie et des maladies métaboliques de l'hôpital Saint-Philibert, que Mme est atteinte d'un diabète de type 2, non insulinodépendant, mais associé à des complications cardiaques, artérielles et rénales graves ; qu'il ressort des indications précises de ces certificats que les complications auxquelles est exposée l'intéressée nécessitent, eu égard à son âge, outre une surveillance régulière par des moyens techniques d'exploration importants, un traitement médicamenteux complexe associant plusieurs spécialités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement, dont le défaut exposerait la requérante à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions,

Mme est fondée à soutenir qu'en ayant estimé que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet du Nord ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de ces seuls articles de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, implique la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et également que le préfet, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, se prononce sur son droit à un titre de séjour ; que Mme est, dès lors, fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'une astreinte journalière ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Eve Thiéffry, conseil de Mme , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Thiéffry au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706105 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2007.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Eve Thiéffry une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kadima épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00048
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00048 ?
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