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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00069


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Warsham X, demeurant ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701361-0701363 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

29 mars 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au di

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Warsham X, demeurant ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701361-0701363 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

29 mars 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au directeur général de l'Office de lui reconnaître la qualité d'apatride, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) d'enjoindre audit Office de lui reconnaître la qualité d'apatride, subsidiairement, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

Il soutient que la Fédération de Russie a refusé de lui attribuer la nationalité russe ; qu'il ne répond plus aux critères posés par la loi du 31 mai 2002 pour obtenir la nationalité russe ; qu'il ne peut pas non plus obtenir la nationalité arménienne dès lors qu'il a quitté l'Arménie en 1994 et qu'il ne s'est pas enregistré au consulat de ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 4 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est situé 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général, par Me Dablemont ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à invoquer les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête de première instance et que le jugement attaqué n'est pas contesté ; que le requérant avait la possibilité d'obtenir la nationalité russe dès lors qu'il résidait dans une République ayant fait partie de

l'ex-URSS ; qu'il a reconnu avoir eu un passeport russe à l'âge de 18 ans ; qu'en outre, le requérant a obtenu la nationalité arménienne dès lors qu'il est né sur le territoire de cette République et qu'il est fils de parents d'origine arménienne ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été déchu de la nationalité arménienne en vertu de l'article 25 de la loi portant code de la nationalité arménienne du 22 novembre 1995 ; que l'attestation consulaire qu'il produit ne permet pas d'établir qu'il aurait perdu la nationalité arménienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Dablemont, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 12 octobre 1977 à Egvard, ville située dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Arménie, a vécu sur le territoire de la Fédération de Russie entre 1994 et 2003 et est entré en France le 16 février 2003 dans le but d'obtenir le statut de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2007 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2007 rejetant cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir soulevée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du

28 septembre 1954 susvisée : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (...) » ;

Considérant que M. X, qui est né en Arménie et y a vécu jusqu'en 1994, a acquis la nationalité arménienne à l'indépendance de ce pays, le 21 septembre 1991, en vertu de l'article 10 de la loi du 22 novembre 1995 portant code de la nationalité arménienne qui reconnaît citoyen d'Arménie les citoyens de l'ex-République soviétique d'Arménie qui, avant la mise en vigueur de la Constitution, n'avaient pas acquis la nationalité d'un autre Etat ; que s'il soutient qu'il a perdu la nationalité arménienne en vertu de l'article 25 de la loi du 22 novembre 1995, du fait de son départ d'Arménie en 1994, la procédure de déchéance que prévoit cet article pour les citoyens arméniens qui résident à l'étranger pendant sept ans sans se faire enregistrer au consulat, ne concernent que les seules personnes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, ont volontairement acquis la nationalité arménienne dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susmentionnée du

22 novembre 1995 ; que l'attestation qu'il produit, établie par les autorités consulaires arméniennes en France le 16 avril 2007, indiquant qu'il n'est pas de nationalité arménienne, est dépourvue de toute précision sur le fondement juridique d'une telle affirmation et ne justifie pas de la perte de sa nationalité arménienne ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de difficulté sérieuse, de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Warsham X et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

N°08DA00069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00069
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00069 ?
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