La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00070


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Seda , demeurant ..., par Me Moreau ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700127 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

21 novembre 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au directeur

général de l'Office de lui reconnaître la qualité d'apatride, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Seda , demeurant ..., par Me Moreau ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700127 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

21 novembre 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au directeur général de l'Office de lui reconnaître la qualité d'apatride, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) d'enjoindre audit Office de lui reconnaître la qualité d'apatride, subsidiairement, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

Elle soutient qu'elle a perdu la nationalité arménienne suite à son éloignement du pays pendant plus de sept années, comme le prévoit l'article 25 de la loi portant code de la nationalité du 22 novembre 1995 et qu'elle ne s'est pas enregistrée au consulat arménien en France ; qu'elle ne peut pas non plus obtenir la nationalité russe dès lors qu'elle ne disposait que d'un permis de séjour lorsqu'elle résidait dans ce pays ; que la Fédération de Russie a refusé de lui attribuer la nationalité russe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 28 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est situé 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général, par Me Dablemont ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à invoquer les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête de première instance et que le jugement attaqué n'est pas contesté ; que la requérante a obtenu la nationalité arménienne dès lors qu'elle est née sur le territoire de cette République et qu'elle a épousé un ressortissant arménien ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été déchue de la nationalité arménienne en vertu de l'article 25 de la loi portant code de la nationalité arménienne du 22 novembre 1995 ; que l'attestation consulaire qu'elle produit ne permet pas d'établir qu'elle aurait perdu la nationalité arménienne ; que l'attestation des autorités russes, qui n'est pas traduite en français, n'est pas probante ; que la loi sur la citoyenneté russe lui permet d'obtenir cette nationalité dès lors qu'elle a résidé sur le territoire russe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Dablemont, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , née le 12 octobre 1946 à Egvard, ville située dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Arménie, a vécu sur le territoire de la Fédération de Russie entre 1994 et 2003 et est entrée en France le 16 février 2003 dans le but d'obtenir le statut de réfugié ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, elle a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 21 novembre 2006 ; que Mme relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2007 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir soulevée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du

28 septembre 1954 susvisée : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (...) » ;

Considérant que Mme , qui est née en Arménie et y a vécu jusqu'en 1994, a acquis la nationalité arménienne à l'indépendance de ce pays, le 21 septembre 1991, en vertu de l'article 10 de la loi du 22 novembre 1995 portant code de la nationalité arménienne qui reconnaît citoyen d'Arménie les citoyens de l'ex-République soviétique d'Arménie qui, avant la mise en vigueur de la Constitution, n'avaient pas acquis la nationalité d'un autre Etat ; que si elle soutient qu'elle a perdu la nationalité arménienne en vertu de l'article 25 de la loi du 22 novembre 1995, du fait de son départ d'Arménie en 1994, la procédure de déchéance que prévoit cet article pour les citoyens arméniens qui résident à l'étranger pendant sept ans sans se faire enregistrer au consulat, ne concernent que les seules personnes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, ont volontairement acquis la nationalité arménienne dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susmentionnée du 22 novembre 1995 ; que l'attestation qu'elle produit, établie par les autorités consulaires arméniennes en France le 16 avril 2007, indiquant qu'elle n'est pas de nationalité arménienne, est dépourvue de toute précision sur le fondement juridique d'une telle affirmation et ne justifie pas de la perte de sa nationalité arménienne ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin , en l'absence de difficulté sérieuse, de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Seda et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

N°08DA00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00070
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award