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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00454


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Kabir X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705804 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai

d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Kabir X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705804 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans les deux mois de la notification du jugement, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne la relation qui lie M. X à sa compagne ; que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié politique et est enceinte de lui depuis le mois de janvier 2008 ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est contenté de viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans en rappeler les termes ; que le préfet a commis une erreur de droit puisqu'il a sollicité au cours du mois d'août 2007 le réexamen de sa demande d'asile et, qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être exécutée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Bangladesh comme pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour au Bangladesh ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 28 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence dès lors que le signataire de l'acte a reçu délégation à cette fin ; que la décision litigieuse n'est ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa relation avec sa compagne présumée n'est pas démontrée et qu'il a une durée de séjour en France très courte ; qu'il n'a nullement fait état de sa situation lors de sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, M. X est marié et a des enfants dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'en outre, ses demandes de réexamen ont été rejetées ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français répond aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en prenant cette décision ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'intéressé serait exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est entré clandestinement en France le 2 septembre 2006 dans le but d'obtenir le statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 août 2007, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si M. X soutient que la décision de refus de séjour n'a pas pris en compte sa relation avec sa compagne, il est constant que l'intéressé n'avait pas indiqué l'existence de cette relation au préfet du Nord et qu'il ne saurait donc être fait grief à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte ; que le préfet a relevé dans sa décision que l'intéressé vivant habituellement au Bangladesh et n'étant pas isolé dans ce pays ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne s'est fondé pour apprécier son droit au séjour que sur le seul rejet de sa demande d'asile sans procéder à un examen particulier de sa situation individuelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui a obtenu le statut de réfugié politique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré récemment sur le territoire, et qui n'apporte que peu d'éléments concernant cette relation, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, et alors même que sa compagne serait enceinte depuis janvier 2008, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il en résulte que, dès lors que ce refus de titre est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, cette dernière mesure doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation prescrites par les articles 1er et 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte un énoncé circonstancié des faits sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour opposé à M. X et porte indication des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent ce refus de titre, ainsi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle mesure ne serait pas motivée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le requérant ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à la décision l'obligeant à quitter le territoire est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 29 août 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour à la suite de sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle décision est postérieure à la décision attaquée du 10 août 2007 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein d'un parti d'opposition ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques personnels allégués, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'en particulier, ni l'ordonnance de comparution d'un Tribunal de Dacca, ni la lettre de son avocat précisant qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, ni la plainte déposée contre lui au commissariat de police de Mirpur par un responsable d'un parti gouvernemental ne présentent un caractère d'authenticité, ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité des circonstances faisant obstacle au retour de M. X dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kabir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00454
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00454 ?
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