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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00458


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707324 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le tit

re de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707324 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif, en rejetant sa demande pour tardiveté, a commis une erreur de droit dès lors que le délai d'un mois prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative ne vise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et non les décisions de refus de séjour ; qu'en l'espèce, son recours était uniquement dirigé contre la décision de refus de séjour et non contre l'intégralité de l'acte administratif unique ; qu'ainsi, le délai de droit commun de deux mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, devait lui être appliqué ; que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dès lors que la rupture de la communauté de vie est imputable uniquement à son épouse qui a quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises ; que la décision litigieuse est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a de nombreux liens familiaux en France où vivent régulièrement ses frères ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif ; que le défaut de communauté de vie, qui est établi par plusieurs enquêtes de police, est opposable à M. X ; que celui-ci ne peut pas invoquer des violences conjugales ; que le préfet du Nord n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la décision de refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie familiale du requérant, qui n'établit pas avoir résidé continuellement en France depuis 2001, a cessé avec la rupture de la vie conjugale ; que M. X n'établit pas être isolé au Maroc ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni entachée d'une erreur de droit, ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que M. X ne justifie pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2008 par télécopie et confirmé le

10 octobre 2008 par la production de l'original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 septembre 2007, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le Maroc comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 susmentionné au motif que cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article

R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 septembre 2007, rejetant la demande de titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a été notifié au requérant le 21 septembre 2007 avec indication des voies et délais de recours ; que la requête dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille que le 15 novembre 2007, soit plus d'un mois après cette notification, est donc tardive et, par suite, irrecevable, alors même qu'elle comportait des conclusions dirigées uniquement à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00458
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00458 ?
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