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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00491


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Ruff ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601066 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le point retiré ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Ruff ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601066 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le point retiré ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui a été commise le 25 janvier 2006 et qui lui a valu un retrait de un point de son permis de conduire ; qu'en effet, le véritable auteur de l'infraction, qui a reconnu les faits, est un ami à qui il avait prêté sa voiture ; qu'il a réglé l'amende forfaitaire dans le seul but d'éviter l'émission d'un titre majoré ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2008 portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a réglé l'amende forfaitaire le 16 février 2006 et que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré, d'une part, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction et, d'autre part, que son moyen de procédure était irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la lettre de type « 48 » que la réalité de l'infraction commise le 25 janvier 2006 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 16 février 2006 ; que, par suite, M. X, qui soutient qu'une tierce personne aurait reconnu être le véritable auteur de l'infraction mais n'a pas mis en oeuvre la procédure de requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne peut utilement contester devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, la matérialité de l'infraction litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient ne pas avoir été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'a soulevé ce moyen pour la première fois devant le tribunal administratif que dans son mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que ce moyen, qui reposait sur une cause juridique distincte, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

3

N°08DA00491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RUFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00491
Numéro NOR : CETATEXT000020220256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00491 ?
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