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30/10/2008 | FRANCE | N°07DA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07DA01821


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Malika épouse , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701760 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Malika épouse , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701760 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Mme épouse soutient que les juges de première instance se sont fondés sur des éléments de fait erronés pour rejeter sa requête et que, contrairement aux affirmations portées dans la motivation du jugement, ses trois enfants résident actuellement régulièrement en France et qu'elle est bien entrée régulièrement sur le territoire français ; que la décision du préfet de l'Oise porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale étant donné qu'elle vit désormais aux côtés de son époux, titulaire d'une carte de résident, et de ses trois enfants ; que, de plus, elle n'a plus de liens avec son pays d'origine ; que le préfet et les premiers juges ne peuvent invoquer la procédure de regroupement familial pour lui refuser sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du faible niveau de la pension de son mari ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de l'Oise soutient que le signataire des décisions attaquées disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que Mme épouse ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité, celles-ci excluant explicitement les personnes qui peuvent bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que Mme épouse ne peut utilement invoquer les conditions de ressources de son mari pour présumer qu'une demande de regroupement familial serait refusée, le préfet disposant d'un pouvoir d'appréciation en la matière ; que rien n'établit que Mme épouse soit isolée dans son pays d'origine et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;

Vu la décision en date du 2 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme épouse ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour Mme épouse , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Mme épouse soutient que, quand bien-même elle ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité, le préfet était tenu de prendre en compte sa situation au titre des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses parents sont décédés dans son pays d'origine et que désormais le centre de ses intérêts familiaux est en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité marocaine, née en 1959, relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de l'Oise lui refusait le droit au séjour, assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , ressortissante marocaine, née en 1959, est entrée sur le territoire français en mars 2002 pour y rejoindre son époux et ses enfants ; qu'elle s'est mariée en juin 1978 à un compatriote demeurant habituellement en France depuis 1968 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 19 février 2015, avec lequel elle a eu trois enfants aujourd'hui majeurs, dont un possède la nationalité française ; que, dès lors, eu égard notamment à l'absence d'attaches familiales ou affectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme épouse , alors même que celle-ci pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, porte à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies et, par là même, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juin 2007, par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme épouse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de l'Oise refusant à Mme épouse la délivrance d'un titre de séjour temporaire, implique nécessairement, ainsi qu'il a été dit, qu'elle soit mise en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701760 en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Oise du 22 juin 2007 refusant un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à Mme épouse et fixant son pays d'origine comme pays de destination est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme épouse dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme épouse est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01821
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;07da01821 ?
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