La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°08DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08DA00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisée le 23 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE COQUELLES, représentée par son maire, par la SCP Faucquez-Bourgain ; la COMMUNE DE COQUELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607360 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 20 novembre 2006 interdisant l'implantation sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres de toute h

abitation et de tout établissement recevant du public d'antennes de rad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisée le 23 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE COQUELLES, représentée par son maire, par la SCP Faucquez-Bourgain ; la COMMUNE DE COQUELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607360 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 20 novembre 2006 interdisant l'implantation sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres de toute habitation et de tout établissement recevant du public d'antennes de radiotéléphonie ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE COQUELLES soutient que le maire était bien compétent au titre de ses pouvoirs de police générale pour prendre un tel arrêté d'interdiction ; que la société Orange France n'a pas respecté ses engagements d'information de la municipalité en préalable aux travaux ainsi que le prévoyait le « guide des bonnes pratiques » élaboré avec l'association des maires de France ; que de nombreuses études scientifiques établissent la dangerosité des ondes électromagnétiques sur la santé humaine et qu'ainsi le maire était fondé à interdire l'implantation d'antennes relais sur le territoire de sa commune ; qu'enfin, compte tenu des risques potentiels sur la santé humaine, le maire pouvait valablement édicter une telle interdiction en se fondant sur le principe de précaution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 juin 2008 et régularisé le 9 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour la société Orange France, dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil cedex (94745), par le cabinet Gentilhomme, qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COQUELLES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Orange France soutient que la requête de la COMMUNE DE COQUELLES est irrecevable en l'absence de moyens soulevés contre le jugement de première instance ; que le moyen tiré de la compétence du maire par la COMMUNE DE COQUELLES est irrecevable, les premiers juges n'ayant pas retenu son incompétence pour annuler sa décision ; que le « guide des bonnes pratiques » évoqué n'a aucune portée juridique ; que l'Organisation Mondiale de la Santé confirme que l'hypothèse du risque pour la santé humaine des installations de téléphonie mobile n'est pas retenue par la communauté scientifique ; que le principe de précaution n'est pas de nature à justifier une telle interdiction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2008, présenté pour la COMMUNE DE COQUELLES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE COQUELLES soutient que sa requête est conforme aux dispositions du code de justice administrative et est donc recevable ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 10 octobre 2008, pour la COMMUNE DE COQUELLES, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Mazur-Champanhac, pour la COMMUNE DE COQUELLES et de Me Gentilhomme, pour la société Orange France ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 20 novembre 2006 interdisant l'implantation sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres de toute habitation et de tout établissement recevant du public, d'antennes de radiotéléphonie, la COMMUNE DE COQUELLES n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que l'arrêté litigieux se fonderait sur les risques avérés des ondes électromagnétiques sur la santé humaine et la mise en oeuvre du principe de précaution ; que ces mêmes moyens qui ont été présentés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, la COMMUNE DE COQUELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 20 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE COQUELLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COQUELLES à verser à la société Orange France, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COQUELLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COQUELLES versera à la société Orange France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COQUELLES et à la société Orange France.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00118
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;08da00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award