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30/10/2008 | FRANCE | N°08DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 30 octobre 2008, 08DA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 février 2008, présentée pour Mlle Nadjet X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thiéffry, En-Nih ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705598, en date du 12 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 juillet 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé

de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 février 2008, présentée pour Mlle Nadjet X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thiéffry, En-Nih ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705598, en date du 12 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 juillet 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous la même astreinte à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lebas la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a plus aucune vie privée et familiale en Algérie et n'y a aucun avenir en cas de retour ; qu'elle a quitté son pays d'origine afin d'échapper à un mariage forcé ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera mariée de force et battue ; qu'elle multiplie les démarches pour s'intégrer, parle couramment le français et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle a le statut d'associée dans une société à responsabilité limitée ; que la décision portant refus de séjour entraînera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que le simple rappel de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la lettre de notification est insuffisant ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision d'éloignement ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en cas de retour en Algérie, elle sera exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que Mlle X est démunie de vie privée en France ; qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 30 ans après avoir vécu habituellement en Algérie ; qu'elle ne peut utilement invoquer l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la seule attache en France de la requérante est une soeur avec laquelle elle déclare avoir rompu toute relation ; qu'elle n'est pas isolée en Algérie où demeurent sa mère et ses cinq frères ; que Mlle X ne dispose d'aucun droit au séjour en France ; que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une promesse d'embauche ne peut s'analyser comme un contrat de travail ; qu'elle ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; que la décision portant refus de séjour étant légale, la requérante ne peut utilement exciper de son illégalité ; que Mlle X ne justifie pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les menaces évoquées par Mlle X en cas de retour dans son pays d'origine relèvent de la sphère privée ; que Mlle X peut solliciter la protection des autorités algériennes ; que

Mlle X n'établit pas qu'elle serait actuellement personnellement et directement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 21 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique plénière du 27 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Antoine Mendras, président de chambre, M. Gérard Gayet, président de chambre et

M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement, en date du 12 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X, née le 9 septembre 1977, de nationalité algérienne, entrée en France en septembre 2006, fait valoir qu'elle ne peut mener une vie privée et familiale normale en Algérie, pays où résident sa mère et ses cinq frères mais qu'elle déclare avoir fui pour échapper à un mariage imposé par sa famille et à de mauvais traitements ; qu'elle soutient également qu'elle est en mesure de s'intégrer en France où réside sa soeur et compte tenu de sa maîtrise de la langue, de son diplôme d'ingénieur et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, les affirmations de Mlle X relatives aux difficultés qu'elle éprouverait avec sa famille en Algérie ne sont pas assorties, malgré la production de plusieurs attestations, d'éléments suffisamment probants de nature à en établir le bien-fondé et il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle a dû quitter le domicile de sa soeur en France en raison d'un différend d'ordre familial ; qu'en outre, la décision portant refus de séjour n'implique pas par elle-même un retour en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, nonobstant la promesse d'embauche par une SARL au sein de laquelle Mlle X a le statut d'associée, la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du 27 juillet 2007 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre du même jour notifiant cette décision informe

Mlle X que : « Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », cette dernière était dans l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'eu égard aux termes de cette lettre de notification et alors même qu'elle est distincte de l'arrêté attaqué et signée par un agent d'exécution, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant ainsi communiqué le motif de droit qui fonde sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Considérant que Mlle X invoque également en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle ne pourrait retourner dans son pays d'origine eu égard au mariage imposé par sa famille et aux mauvais traitements auxquels elle s'exposerait et de ce que l'illégalité de la décision portant refus de séjour priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X invoque en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'illégalité de la décision portant refus de séjour priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu également, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadjet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 08DA00290
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;08da00290 ?
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