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06/11/2008 | FRANCE | N°07DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 novembre 2008, 07DA00501


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA BRETECHE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social 33 quai Charles Tellier à Amiens (80000), par Me Mielet, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402484, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au tit

re de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA BRETECHE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social 33 quai Charles Tellier à Amiens (80000), par Me Mielet, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402484, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Elle soutient que le Tribunal a limité à 208 000 francs la charge déductible du résultat imposable au titre des loyers qu'elle verse en considérant que le montant des loyers admis en déduction se limitait à un taux de rendement de 8 % des coûts de construction supportés par la

SCI Port d'Aval, société bailleresse ; que ce taux de 8 % n'est nullement justifié ; que l'administration fiscale n'a fourni aucun terme de comparaison avec les prix pratiqués dans la même région pour des locaux similaires ; qu'elle a présenté, pour sa part, deux courriers de concessionnaires montrant que le ratio de location immobilière sur le chiffre d'affaire hors taxes s'élève pour des activités similaires à 1,5 % alors que les loyers déduits par la société ne représentent que 0,6 % de son chiffre d'affaire hors taxes ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas, comme elle y est tenue, le caractère anormal du montant des loyers déduits ; qu'en outre, elle n'a pas commis un acte anormal de gestion en acceptant de verser les loyers querellés dès lors qu'il était de son intérêt d'éviter la défaillance de la SCI Port d'Aval en lui assurant une sécurité financière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les locaux pris à bail par la SARL LA BRETECHE ont été édifiés par elle pour un montant de

4,5 millions de francs et inscrits à l'actif de son bilan ; que le versement de loyers au titre de l'immeuble exploité par la SARL LA BRETECHE et dont elle a pris en charge le coût de la construction constitue un acte anormal de gestion ; que, par suite, le montant des loyers admis en déduction était exagéré ; que le ratio dont fait état la SARL LA BRETECHE ne permet pas d'apprécier la normalité des loyers au regard des biens considérés ; que le moyen tiré du soutien financier que l'appelante entendait fournir à son bailleur est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA BRETECHE, qui exploite un garage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 novembre 1997 au 17 avril 1998 ; que, compte tenu des rectifications opérées, au nombre desquelles figure la non-admission en déduction de la part jugée exagérée des loyers que la SARL LA BRETECHE versait à la SCI Port d'Aval, deux avis d'imposition, datés du 15 octobre 2000, lui ont été notifiés ; que l'intéressée, dont la réclamation contentieuse a été implicitement rejetée, relève appel du jugement n° 0402484, en date du

25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 :

Considérant que l'article 39-1 du code général des impôts, qui prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction, notamment, du loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à la réintégration de loyers qu'elle considère exagérés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA BRETECHE, qui exploite un garage, a pris à bail en 1988 un établissement industriel dont le prix de revient, non contesté, pour la SCI Port d'Aval, société bailleresse, s'établit à 2 600 000 francs (396 402 euros) dont 400 000 francs (60 985 euros) pour l'acquisition des terrains et 2 200 000 francs

(335 417 euros) pour la construction ; qu'il suit de là que, conformément aux usages, la valeur locative de cet établissement industriel ne saurait excéder le montant résultant de l'application au coût de revient de l'immeuble pour la société bailleresse d'un taux de rendement fixé entre 8 et

12 % ; que l'administration a retenu, en l'espèce, un taux de 8 % duquel il résulte que le montant des loyers excédant la somme de 208 000 francs (31 712 euros) est exagéré ; que la

SARL LA BRETECHE n'établit pas que ce taux serait minoré par la seule production d'attestations tendant à estimer la valeur locative d'un bien en fonction d'un critère personnel, le chiffre d'affaires réalisé par la société locataire ; que, par suite, l'administration rapporte la preuve du caractère exagéré des loyers excédant le montant de 31 712 euros qui ont été versés par la

SARL LA BRETECHE à la SCI Port d'Aval ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL LA BRETECHE soutient que les versements en cause ne constituent pas un acte anormal de gestion, compte tenu de l'intérêt commercial qui s'attache pour une société à éviter la défaillance de son bailleur, elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant des difficultés économiques alléguées de la SCI Port d'Aval ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA BRETECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA BRETECHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA BRETECHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00501
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MIELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-06;07da00501 ?
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