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06/11/2008 | FRANCE | N°07DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 novembre 2008, 07DA00508


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Niyazi X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200518, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à la condamnation de l'administration aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer lesdites ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Niyazi X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200518, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à la condamnation de l'administration aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la nécessité de déterminer le bénéfice net imposable conformément aux dispositions de l'article 38.1 du code général des impôts ; que l'administration aurait dû, pour évaluer son taux de marge, se référer au taux qu'il a réalisé dans d'autres opérations identiques ; que l'imposition ne peut avoir pour base le bénéfice manifestement exagéré retenu par l'administration ; que les factures de complaisance sont traitées de la même manière que des achats sans facture ; que la réalité des travaux réalisés est établie ; que la marge qu'il a dégagée sur les travaux dont il a assuré la réalisation en 1997 représente 46,46 % de ses charges hors taxes et seulement 15,17 % pour les travaux qu'il a effectués en 1998 ; qu'en application de ces taux, son bénéfice net imposable devra être réduit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que si le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, aux nombres desquelles figurent les frais généraux, leur déduction n'est toutefois admise qu'à la condition que ces charges soient effectives, aient été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et soient suffisamment justifiées ; qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de charges dont M. X ne justifie pas, par la seule production de factures fictives ; que ces factures ne sont pas assimilables aux factures de complaisance ; que s'il a été admis une déduction de 20 % du montant de ces factures, ce n'est que pour tenir compte de la réalité économique ; que rien n'établit que la marge de M. X sur ces factures aurait été identique à celle, d'ailleurs incohérente, qu'il a, en moyenne, réalisée sur ses chantiers au cours des années 1997 et 1998 ; qu'en outre, le dégrèvement accordé constitue une simple mesure de tempérament prise en l'absence de toute pièce justificative attestant de la réalité des prestations effectuées par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, artisan-maçon, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité a reçu, le 1er avril 2000, une notification de redressement au titre des années 1997 et 1998 par laquelle l'administration fiscale a procédé à la réintégration de certaines de ses dépenses de sous-traitance ; que sa réclamation contentieuse n'a été que partiellement admise par l'administration fiscale par lettre en date du 24 février 2002 ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 0200518, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à la condamnation de l'administration aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article 38.1 du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) » ;

Considérant que la circonstance que le jugement entrepris ne fait pas référence aux dispositions précitées de l'article 38.1 du code général des impôts, il ne le fait pas regarder comme insuffisamment motivé en droit sur ce point dès lors qu'il mentionne, d'une part, que M. X ne rapportait pas, devant lui, la preuve, qui lui aurait incombé, de la réalité des dépenses de sous-traitance en litige et, par suite, de la déductibilité des charges y afférentes et, d'autre part, que l'intéressé ne pouvait, par voie de conséquence, pas soutenir que l'administration fiscale avait fait une appréciation manifestement exagérée de son bénéfice net, c'est-à-dire de son bénéfice imposable, au titre des années en cause ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer alléguée doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des observations formulées par M. X suite à la notification de redressement, que les factures de sous-traitance des entreprises INCI et ADM ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de la notification de redressement, que les factures de sous-traitance de l'entreprise Bozok ont été établies à des dates auxquelles cette société soit n'exerçait plus sous cette enseigne, soit avait cessé son activité ; que les factures de même nature qu'auraient fournies l'entreprise Balaban Mollahasanoglu comportent la même écriture manuscrite que la facture reconnue fictive ADM ; qu'en outre, les gérants de cette société ont, par une lettre, certifié n'avoir jamais travaillé pour M. X et fait état de ce que l'intéressé leur aurait avoué avoir utilisé leur cachet lors de l'emprunt d'un camion courant 1998 ; qu'enfin la société Balaban Mollahasanoglu n'a enregistré ni dépense de carburant, ni dépense de restaurant permettant de justifier de sa participation aux travaux de Croissy sur Seine dans les Yvelines ; qu'il suit de là que l'administration fiscale fournit des indices sérieux du caractère fictif de ces factures de sous-traitance qui ne sauraient donc justifier ni la réalité, ni le montant des opérations qu'elles retracent ; que, par suite, il appartient à M. X de justifier que les factures établies à son nom correspondent à des prestations réellement exécutées ;

Considérant que M. X soutient que les énonciations de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'admission partielle de sa réclamation contentieuse établissent la réalité des prestations de sous-traitance auxquelles il aurait eu recours ; que, toutefois, lors de l'admission partielle de la réclamation contentieuse de l'intéressé, l'administration fiscale s'est bornée à admettre la réalité de certains travaux qu'il avait entrepris sans se prononcer sur la réalité contestée des dépenses de sous-traitance qu'il aurait engagées ; que l'avis par lequel la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale et qui énonce que « n'est pas contestée la réalité des chantiers de construction de pavillons ; que néanmoins, aucun élément ne permet de considérer que les travaux de sous-traitance ont bien été réalisés par les entreprises en cause », ne porte pas une appréciation différente des faits de l'espèce ; qu'il suit de là que M. X ne rapporte pas, par ses seuls éléments, la preuve, qui lui incombe, des dépenses de sous-traitance qu'il aurait engagées pour la réalisation de ses chantiers ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à la condamnation de l'administration aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Niyazi X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera transmise au directeur départemental de la direction de contrôle fiscal du Nord.

2

N°07DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00508
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-06;07da00508 ?
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