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06/11/2008 | FRANCE | N°08DA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 novembre 2008, 08DA00613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008, présentée pour

M. Abdelmoula X, résidant ..., par Me Abbas, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707564, en date du 22 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au pr

fet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler ladite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008, présentée pour

M. Abdelmoula X, résidant ..., par Me Abbas, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707564, en date du 22 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 16 mai 2005 ; que le Tribunal et le préfet du Nord ont, par suite, commis une erreur de droit en rejetant, pour ce motif, sa demande de carte temporaire de séjour ; que la décision attaquée du préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que

M. X ne saurait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ; que sa décision ne méconnaît ni l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0707564, en date du 22 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du

22 octobre 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à l'appréhension des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est célibataire et sans enfant ; qu'il est entré en France à l'âge de 25 ans ; qu'il y a résidé à peine plus de quatre ans, à la date de la décision attaquée ; que ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'il n'a exercé une activité salariée déclarée que durant deux mois ; qu'enfin, s'il a noué, ainsi qu'il le soutient, un tissu de relations sociales et professionnelles, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2007 aurait méconnu tant les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué s'est fondé à tort, pour refuser à M. X une carte de séjour portant la mention « salarié », dont la délivrance ne peut intervenir que sur demande, sur les dispositions, alors inapplicables, du nouvel article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour effectuée par l'intéressé auprès de la préfecture du Nord le 16 mai 2005, que M. X s'est borné à solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il suit de là, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, le préfet du Nord aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision à l'égard de M. X et, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmoula X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00613
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-06;08da00613 ?
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