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10/11/2008 | FRANCE | N°07DA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 07DA01413


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix (59100), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402638 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 26 774,35 euros, assortie des intérêts légaux à compter d

u 20 mars 2004, avec capitalisation, en remboursement des sommes qu'ell...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix (59100), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402638 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 26 774,35 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 mars 2004, avec capitalisation, en remboursement des sommes qu'elle a exposées pour les soins de M. X, ainsi qu'une indemnité de gestion de 760 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Roubaix à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si son assuré, M. X, avait été pris en charge plus rapidement, ce qui aurait permis d'accélérer le bilan dont il a fait l'objet, l'accident vasculaire qu'il a subi aurait pu être évité ou au moins ses conséquences minorées ; que le diagnostic aurait pu être posé dès le 17 novembre au vu du test de dépistage du champ visuel ; que les informations dont disposait le service des urgences de l'hôpital de Roubaix lors de l'admission de M. X, soit son âge, le traitement pour hypertension artérielle, un déficit de l'acuité visuelle à gauche et une instabilité à la marche depuis trois jours, auraient dû conduire le médecin de garde à suspecter un risque d'accident vasculaire-cérébral et à prescrire des examens complémentaires ; que l'absence du médecin ophtalmologue a conduit à reporter de 24 heures l'angiographie, ce qui aurait permis un diagnostic plus rapide de l'accident vasculaire-cérébral et que cette absence constitue une faute dans l'organisation du service ; que l'examen du champ visuel effectué le 17 novembre a été effectué par une infirmière et non par un médecin ; que l'ophtalmologue a également commis une faute en envisageant une maladie de Horton, ce qui l'a conduit à prescrire la réalisation d'un scanner, mais en ne programmant une nouvelle consultation que huit jours plus tard ; que ce scanner n'aurait pu, en tout état de cause, être réalisé que le 19 novembre du fait de l'absence du médecin le 18 novembre ; que ce retard de 24 heures a entraîné pour le patient une perte de chance quant à l'évolution de la pathologie vasculaire qui pré-existait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Roubaix qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que, selon l'expert désigné par le tribunal, la réalisation sans retard du scanner n'aurait pas permis une intervention immédiate, les choix thérapeutiques étant difficiles compte tenu de l'âge du patient et de son état de santé initial ; que, même si les lésions vasculaires débutantes avaient été détectées, aucune intervention de désobstruction carotidienne ne peut être réalisée « à chaud » ; qu'un bilan scannographique ne montre jamais initialement de lésion nette ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 30 juin 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir qu'un accident vasculaire-cérébral peut, dès l'origine, être traité par thrombolyse et prise d'aspirine ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 24 octobre 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que l'interne aurait dû interroger le patient sur ses malaises antérieurs et a manqué de rigueur et de vigilance en s'abstenant de le faire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008, à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 26 774,35 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 mars 2004 avec capitalisation, en remboursement de ses débours exposés pour les soins de M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, alors âgé de 74 ans, a constaté le 16 novembre 1999 dans la matinée qu'il ne pouvait lire la partie gauche de son journal ; que son médecin traitant, appelé par son épouse, l'a examiné vers 17 heures et l'a adressé aux urgences du Centre hospitalier de Roubaix en précisant qu'il présentait un déficit visuel à gauche, qu'il devait le jour même être examiné avec réalisation d'un fond d'oeil et en indiquant qu'il s'agissait d'un patient traité pour hypertension artérielle modérée ; qu'il a d'abord été examiné par l'interne de service qui a procédé à un premier examen général puis l'a adressé à un médecin ophtalmologue ; que celui-ci a réalisé vers 19 heures 30 l'examen du fond d'oeil demandé qui n'a révélé aucune anomalie ; que convoqué le lendemain pour des examens complémentaires, M. X a fait l'objet d'une étude du champ visuel qui a mis en évidence une hémianopsie latérale homonyme (HLH) gauche mais n'a pu bénéficier de l'angiographie initialement prévue en raison de l'absence du médecin ophtalmologue qui l'avait vu la veille et prescrit cet examen ; que ledit examen a été effectué le 18 novembre au matin et a révélé un important retard de la circulation rétinienne mais aucune occlusion ; que pour déterminer la cause de cette anomalie, l'ophtalmologue a alors prescrit un scanner cérébral et a renvoyé le patient à son domicile ; que vers 19 heures ce même jour, avant que cet examen ait pu être effectué, M. X a été victime d'un infarctus provoquant une hémiplégie et une aphasie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la présentation initiale des troubles oculaires de M. X était trompeuse et évoquait une atteinte monoculaire gauche ; que ces éléments, ainsi que ceux donnés par le médecin traitant, n'étaient pas de nature à faire suspecter un risque d'accident vasculaire cérébral en voie de constitution ; que M. X a fait l'objet immédiatement de l'examen du fond d'oeil demandé par son médecin traitant, qui n'a rien révélé d'anormal ; que l'étude du champ visuel effectuée le lendemain 17 novembre, si elle a permis de poser le diagnostic d'hémianopsie latérale homonyme (HLH), ne permettait pas de déterminer la cause précise de cette perte du champ visuel gauche qui pouvait, ainsi que l'a envisagé l'ophtalmologue, trouver son origine dans une maladie de Horton ; que seul le scanner permettait de mettre en évidence d'éventuelles lésions cérébrales ; que si ce scanner n'a été prescrit que le 18 novembre et non le 17 novembre, compte tenu de ce que l'angiographie initialement prévue à cette dernière date n'avait pu être réalisée en raison de l'absence de l'ophtalmologue, il n'est pas établi que ce retard de 24 heures ait eu des conséquences sur l'évolution de l'état de santé de M. X dans la mesure où, ainsi que le précise l'expert, si cet examen est réalisé trop précocement après l'apparition des troubles visuels, il ne permet pas de déceler les éventuelles lésions cérébrales qui ne deviennent visibles qu'après un certain délai ; qu'au surplus, compte tenu de l'âge du patient et de son état de santé, un traitement anti-coagulant qui comporte le risque de favoriser une hémorragie cérébrale se traduisant par un hématome intra-cranien aux conséquences potentiellement plus lourdes que l'infarctus lui-même, n'aurait pas nécessairement été mis en oeuvre ; qu'ainsi, il n'est pas établi, à supposer même que l'angiographie qui a conduit à prescrire la réalisation d'un scanner cérébral puisse être regardée comme ayant été réalisée avec retard, que ce retard ait privé M. X d'une chance d'éviter l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime ou d'en minorer les conséquences ; que la caisse n'est pas davantage fondée à soutenir, eu égard aux diligences et démarches susmentionnées entreprises par les médecins en vue de rechercher la cause précise des troubles oculaires dont souffrait M. X, que le fait de n'avoir pu l'identifier de manière certaine avant la survenue de l'accident vasculaire-cérébral dont il a été victime procède d'une faute de leur part dans la recherche et l'établissement du diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Roubaix qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier de Roubaix au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX versera au Centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et au Centre hospitalier de Roubaix.

Copie en sera adressée à M. Amelio X.

2

N°07DA01413


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01413
Numéro NOR : CETATEXT000020220274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;07da01413 ?
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