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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2008, 08DA00247


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 février 2008, présentée pour M. Mana X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701613 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet du Nord, refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté portant refus de séjour ;

3°) d'en

joindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 février 2008, présentée pour M. Mana X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701613 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet du Nord, refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est présent en France depuis 1997 ; que les documents produits en première instance attestent de sa présence de 1997 à 2001 ; qu'il a produit en particulier un document émanant d'un établissement bancaire concernant une opération de virement à son profit le 21 mars 1999 ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; qu'il réside en France avec son épouse depuis 2002 et que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également noué des liens amicaux et sociaux en France ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 7 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2008, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, démunis de visa de long séjour et ne justifiant pas de ressources propres, les époux X ne remplissent pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour portant la mention « visiteur » ; qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays d'origine où résident les membres de leur famille ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dûment habilitée ; que le requérant ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de sa résidence habituelle depuis 1997 ; qu'au mieux, eu égard aux pièces produites en première instance, la présence de M. X est établie à partir de 2001 ; que les témoignages produits émanant de proches n'ont pas de valeur probante ; que c'est à bon droit que le juge de première instance ne les a pas retenus ; que l'opération de virement bancaire en date du 21 mars 1999, si elle est susceptible de prouver la présence ce jour là du requérant, n'établit pas pour autant la réalité d'une résidence ininterrompue sur le territoire français ; que l'épouse du requérant séjourne irrégulièrement en France ; que M. X n'établit pas qu'ils ne peuvent poursuivre leur vie familiale en Thaïlande, pays dans lequel ils ont habituellement vécu et contracté mariage ; que le refus de titre de séjour ne contrevient pas aux dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire injonction à l'administration de délivrer un titre de séjour, ni de réexaminer la situation de M. X ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité thaïlandaise, déclare être entré en France le 18 septembre 1997 ; que le 7 décembre 2006, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale » ; que, par arrêté pris en date du 28 février 2007, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté refusant son admission au séjour ;

Considérant que M. X, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance, tirés de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en relevant qu'il ne justifiait pas d'une durée continue de 10 ans de séjour en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de refus de titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00247 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00247
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00247 ?
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