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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00289


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706965 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du

25 septembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2) à ce

que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706965 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du

25 septembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2) à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 3) à défaut, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4) à la condamnation de l'Etat à verser à Me Calonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation pour Me Calonne au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée eu égard aux formules stéréotypées qu'il comporte et à l'absence de tout motif relatif à son état de santé ou à sa maladie professionnelle ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors que le défaut de visa de long séjour n'est pas une condition de fond mais de forme et que l'absence de visa de long séjour ne saurait être opposée à l'étranger demandant un titre en raison de son état de santé ou de sa maladie professionnelle ; que la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de visa de long séjour est illégale dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision de refus de visa viole les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le demandeur est marié à une ressortissante française, que son entrée en France est régulière et qu'il séjourne « en France depuis plus de six mois avec son conjoint » ; que le préfet commet une erreur de droit en considérant qu'un arrêté préfectoral non exécuté a pour conséquence de rendre caduque l'entrée régulière sur le territoire français ; que la décision de refus de délivrance de visa viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence affectant sa légalité et est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne ; que cette dernière viole les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est signée par une autorité incompétente et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 25 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, concluant à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ; il soutient que l'acte attaqué est signé par une autorité compétente ; qu'il est motivé en fait et en droit et qu'il n'était pas tenu d'évoquer l'état de santé de l'intéressé dans la mesure où celui-ci a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français et non en qualité de malade, M. X n'ayant d'ailleurs jamais communiqué à l'administration d'information relative à son état de santé ; qu'il n'était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dès lors que M. X n'était pas en mesure de présenter à l'administration le visa de long séjour exigé ; que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de sa décision lui refusant le visa de long séjour dès lors que la demande de visa de long séjour qui a été introduite le 12 octobre 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision du 25 septembre 2007, cette circonstance étant postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, cette décision du 31 octobre 2007 a fait l'objet d'un recours contentieux qui n'a pas encore été jugé ; que M. X n'est pas fondé à contester la décision du 31 octobre 2007 refusant d'instruire la demande de visa de long séjour à partir de la France dans la mesure où la décision du 25 septembre 2007 ne répond pas à une telle demande mais se borne à refuser la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale eu égard à l'absence de visa de long séjour par l'intéressé à l'appui de sa demande conformément à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à solliciter de la cour administrative d'appel de juger la légalité de la décision du 31 octobre 2007 dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un recours toujours en cours d'instruction auprès de la juridiction de première instance ; qu'à titre subsidiaire, à la date d'enregistrement de la demande de visa de long séjour, M. X ne pouvait justifier de l'ancienneté d'une vie commune avec celle qui allait devenir sa femme, l'extrait de l'acte de mariage indiquant d'ailleurs deux adresses différentes pour M. X et pour Mme Y ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé ne peut justifier d'une résidence habituelle en France, des absences devant être constatées entre octobre 1997 et avril 1998, août 1998 et mars 1999, octobre 1999 et juin 2002, novembre 2002 et juin 2003, décembre 2003 et mai 2005 ; qu'en outre, M. X ne peut justifier être titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; qu'aucune atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue à l'encontre de la décision ; que si l'intéressé, qui a travaillé en qualité de saisonnier, a bien été victime d'un accident reconnu comme maladie professionnelle, l'ensemble de ces éléments n'a jamais été porté à la connaissance du service dans la mesure où celui-ci sollicitait la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de française et pas en qualité d'étranger malade ; qu'en outre, M. X a déclaré un accident du travail alors qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de travailler en France et qu'il se trouvait de surcroît en situation irrégulière démuni de visa en cours de validité ; que M. X a déjà fait l'objet d'un précédent refus de la part de la préfecture de Haute-Garonne le 3 mars 2003, au motif de l'absence de visa réglementaire, refus assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, n'ayant pas quitté le territoire, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 25 mai 2005 ; que si l'intéressé affirme travailler en France depuis 1998, il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle et continue d'entretenir des relations avec son pays d'origine, le Maroc ; que M. X ne pouvait ignorer la décision du 21 août 2004 par laquelle l'autorité administrative a refusé la régularisation eu égard à l'absence de visa ; que, par ailleurs, aucune pièce ne tend à justifier efficacement l'ancienneté de la vie commune ; que la décision querellée n'ayant pas pour objet de faire échec à la célébration d'un mariage et ne faisant pas obstacle à ce que le requérant revienne en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que l'intéressé ne saurait prétendre ne pas pouvoir regagner son pays d'origine en raison de son âge et de sa qualité de travailleur victime d'un accident professionnel subi en France dès lors que cet accident ne saurait être assimilé à un accident du travail dans la mesure où il était dépourvu de toute autorisation du travail régulière en toute connaissance de cause ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination l'exposerait à vivre séparé de son épouse, alors que les conjoints ont besoin d'une assistance réciproque et que l'absence de soins serait incompatible avec sa dignité d'être humain et de travailleur victime d'un accident professionnel, ne présente pas le caractère de torture, peines, ou traitements inhumains ou dégradants ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2008, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui s'est marié le 23 juin 2007 avec une ressortissante française, relève appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, la décision de refus de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'absence de mention relative à son état de santé ne saurait être assimilée à une insuffisance de motivation dès lors que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 211-2-1 du même code : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 16 juillet au 10 août 2003 ; que s'il a sollicité du préfet en vertu des dispositions précitées, par lettre du 12 octobre 2007, la délivrance d'un visa de long séjour, cette circonstance postérieure à l'arrêté est sans influence sur l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut exciper de l'illégalité de la décision du 31 octobre 2007 lui refusant le visa de long séjour sollicité, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2007 qui lui est antérieur et qui n'a pas été pris sur son fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que M. X, qui ne satisfaisait pas à l'obligation de production d'un visa long séjour, ne figure pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France en dernier lieu le 15 août 2003 à l'âge de 46 ans, y a résidé quelques mois par an de 1988 à 2002 en qualité de travailleur saisonnier et s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 18 mai 2005 ; que s'il soutient être parfaitement intégré à la société française et que ses deux frères résident en France, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside toujours sa mère ; que s'il a épousé le 23 juin 2007 une ressortissante française, les documents qu'il produit pour démontrer la réalité d'une communauté de vie effective antérieure à la célébration de ce mariage, ne sont, au mieux, de nature à justifier que d'une année de vie commune avec l'intéressée ; qu'eu égard aux conditions de son séjour, et au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son mariage, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a été victime en 2005 d'un accident de travail dans le cadre de l'emploi saisonnier de marin-pêcheur qu'il exerçait alors en France et que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale au Maroc ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au mariage de l'intéressé, déjà célébré, et ne prive pas les intéressés de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage ; qu'en outre, M. X, qui a la faculté de revenir en France, ne peut prétendre que le refus de titre de séjour contesté porterait atteinte à son droit de fonder une famille ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 30 juillet 2007, publié le même jour au recueil n° 16 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à

M. Patrick Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés en toutes matières à l'exception des décisions relatives à la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé et des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas au nombre des matières exclues du champ de délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du

25 septembre 2007 manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte, d'une part, de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour opposé à M. X est motivé et, d'autre part, de l'arrêté attaqué que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs susévoqués, M. X n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L' étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, de 1988 à 2002, M. X a passé chaque année plusieurs mois en France pour y travailler en qualité de marin-pêcheur saisonnier, il ne réside en France de façon habituelle que depuis 2003 : qu'ainsi, il ne remplissait pas, à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, les conditions énoncées au 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le défaut de prise en charge médicale des affections dont il souffre entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait, en prenant l'arrêté attaqué, une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X, qui n'établit pas son droit à la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que ceux qui ont été précédemment évoqués, ne peut, dès lors, soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent être écartés par les motifs déjà exposés et eu égard aux effets d'une telle mesure ;

Sur la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ni la circonstance qu'un retour au Maroc exposerait M. X à vivre séparé de son épouse, ni le défaut de soins dont il prétend qu'il serait alors victime, ne sont de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 3 précité en fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00289
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00289 ?
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