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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2008, 08DA00365


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DELETEC SYSTEM, dont le siège social est rue de l'Epinoy à Templemars (59175), représentée par son gérant, par la société d'avocats Fidal ; la société DELETEC SYSTEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605703 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'

un crédit de taxe professionnelle de 2 000 euros au titre de l'année 2005 et au ve...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DELETEC SYSTEM, dont le siège social est rue de l'Epinoy à Templemars (59175), représentée par son gérant, par la société d'avocats Fidal ; la société DELETEC SYSTEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605703 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 2 000 euros au titre de l'année 2005 et au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses en principal et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a sollicité un crédit d'impôt au titre de deux salariés affectés au service de direction de la société qui exercent une mission de direction, de gestion, de coordination et de contrôle au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et de la doctrine administrative ; qu'elle produit les fiches de poste des deux salariés au sein de l'établissement de Templemars établies en février 2005 qui déterminent avec précisions les fonctions de direction conformément aux instructions administratives 6-E-7-05 du 29 juillet 2005 et 6-E-7-95 du 17 juillet 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir, par référence à l'article 1465 éclairé par les travaux parlementaires, les services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique en fonction d'un critère organique, en ce qu'ils visent une subdivision d'entreprises de grande envergure dont l'établissement principal est situé dans un autre endroit et non des entreprises ayant pour objet unique la réalisation de prestations de services ; que cette notion recouvre exclusivement l'activité des quartiers généraux ainsi que les établissements qui exercent les mêmes prestations de services que les quartiers généraux au profit exclusif des seules entreprises du groupe de sociétés auquel ils appartiennent ; que ces établissements relèvent d'entreprises qui sont en principe répertoriées sous la classe NAF 74 1 J ; que les services commerciaux ou de gestion d'une entreprise qui sont des simples exécutants de sa politique générale ne peuvent pas bénéficier de l'exonération ; qu'au cas d'espèce, les activités exercées par les deux directeurs, telles que décrites dans les fiches de poste correspondent à cette dernière définition ; qu'en conséquence, la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour la SARL DELETEC SYSTEM ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration en faisant référence à une telle classification pour refuser l'article 1647 C sexies du code général des impôts ajoute une nouvelle condition à celles prévues par les textes et la doctrine administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DELETEC SYSTEM relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 2 000 euros au titre de l'année 2005 qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant que la société DELETEC SYSTEM produit en appel les fiches de poste de deux de ses salariés de son établissement de Templemars qui exercent les fonctions de directeur et directeur technique ; que toutefois, ces fiches de poste ne peuvent justifier l'obtention du crédit d'impôt sollicité dès lors que l'entreprise ne démontre pas que ces deux salariés, employés au siége social, sont affectés dans un service de direction dont l'installation dans la zone résulte de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant ; que, par suite, la société DELETEC SYSTEM n'est pas en droit de bénéficier du crédit de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies ; que la circonstance que la société requérante ne soit pas répertoriée sous la classe NAF 74 1 J est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la société DELETEC SYSTEM qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas en son sein de l'existence de services individualisés de direction, d'études et d'ingénierie auxquels seraient affectés les salariés dont s'agit ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la définition que donne de ces services l'instruction 6 E-7-95 du 17 juillet 1995 à laquelle renvoie l'instruction 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 relative au crédit d'impôt de taxe professionnelle en faveur des entreprises industrielles ou réalisant certaines activités de service qui sont situées dans les zones d'emploi en grande difficulté, dans le champ de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELETEC SYSTEM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société DELETEC SYSTEM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DELETEC SYSTEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DELETEC SYSTEM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°08DA00365


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00365
Numéro NOR : CETATEXT000020220301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00365 ?
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