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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00376


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 12 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700976-0705721-0706435 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'annulation de la décision du

11 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à qui

tter le territoire français ; 2) à l'annulation de la décision préfectorale de refus ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 12 mars 2008 par la production de l'original, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700976-0705721-0706435 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'annulation de la décision du

11 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2) à l'annulation de la décision préfectorale de refus d'admission au séjour opposée le 14 août 2007 ; 3) à l'annulation de la décision du 6 septembre 2007 dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Pas-de-Calais ;

Il soutient que la décision de refus de séjour du 11 décembre 2006 est insuffisamment motivée, en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne précise pas exactement les considérations sur la base desquelles elle a été prise ; qu'il est parfaitement intégré à la société dès lors qu'il joue dans un club de basket, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il suit des formations ; que la décision verbale de refus de séjour du 14 août 2007 est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'agent qui lui a opposé le refus verbal n'était pas titulaire d'une délégation de signature ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne pouvait pas refuser de renouveler son autorisation provisoire de séjour dès lors que M. X justifie qu'il a exercé une activité professionnelle et a suivi une formation, comme l'y autorisait ce titre de séjour ; que la décision du 6 septembre 2007 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé son refus sur l'absence d'activité professionnelle du requérant alors que l'autorité préfectorale aurait dû tenir compte du suivi d'une formation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen entré en France le 9 octobre 2005, a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2006 ; que, par un arrêté du 11 décembre 2006, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, le 19 février 2007, le préfet lui a toutefois délivré une autorisation provisoire de séjour valable trois mois et renouvelée jusqu'au 15 août 2007 ; que, par un dernier arrêté du 6 septembre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2007 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour ;

Sur la décision de refus de séjour du 11 décembre 2006 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision litigieuse énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, en violation des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances selon lesquelles le requérant serait bien intégré dans la vie locale où il évolue dans un club sportif, participe au milieu associatif et entretient une relation avec une ressortissante française, ne sauraient établir, à elles seules, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de M. X ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision verbale du 14 août 2007 :

Considérant que M. X soutient, sans l'établir, qu'il s'est présenté à la préfecture du Pas-de-Calais le 14 août 2007 pour demander le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu'il lui a été opposé un refus verbal ; que, toutefois, les propos qui auraient été tenus par un agent des services préfectoraux lors de cette démarche ne sauraient tenir lieu d'une telle décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable la demande de M. X ;

Sur la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2007 :

Considérant que, après avoir refusé à M. X un titre de séjour en qualité de réfugié par son arrêté du 11 décembre 2006, le préfet du Pas-de-Calais, eu égard à la situation troublée prévalant alors en Guinée, lui a délivré à titre exceptionnel une autorisation provisoire de séjour d'un mois, plusieurs fois renouvelée ; que compte tenu de l'évolution favorable constatée en Guinée, le préfet a estimé que la situation ne justifiait plus le renouvellement de l'autorisation provisoire et réexaminé le droit au séjour de M. X ; que si l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié précisait qu'elle lui permettait de travailler et de suivre une formation, elle n'avait pas été délivrée à cette fin mais seulement en considération de la situation dans le pays d'origine ; que, par suite, la circonstance que M. X ait été retenu pour suivre une formation ne lui conférait aucun droit à obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit pour n'avoir pas pris en compte cet élément de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00376 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00376
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00376 ?
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