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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA01267


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2008 et confirmée par la réception de l'original le 15 septembre 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Le Bihan ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08DA00457 en date du 24 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président de la Cour a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 février 2008 annulant, à la demande de M. Mamadou X, son arrêté du 15 février 2008 prononçant sa re

conduite à la frontière ;

Il soutient que l'arrêt ne se prononce pas sur...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2008 et confirmée par la réception de l'original le 15 septembre 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Le Bihan ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08DA00457 en date du 24 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président de la Cour a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 février 2008 annulant, à la demande de M. Mamadou X, son arrêté du 15 février 2008 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Il soutient que l'arrêt ne se prononce pas sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 08DA00457 du 24 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des Algériens ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que, par l'arrêt en date du 24 juillet 2008 susvisé, le magistrat désigné par le président de la Cour de céans a rejeté la requête par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé l'annulation du jugement n° 0800432 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 février 2008 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la reconduite à la frontière de M. X ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées pour M. X devant la Cour dans un mémoire enregistré le 30 avril 2008 et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros pour les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que cette omission constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, il y a lieu, par le présent arrêt, de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt no 08DA00457 en date du 24 juillet 2008 sont complétés comme suit : « Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ».

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt no 08DA00457 en date du 24 juillet 2008 devient l'article 3. L'article 2 est ainsi rédigé : « L'Etat versera à M. Mamadou X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N°08DA01267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01267
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da01267 ?
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