La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°06DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06DA00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

7 juin 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Prudhomme J.M. ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301908, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Origny-Sainte-Benoîte et Mon

t-d'Origny avec extension sur les communes de Ribemont, Pleine-Selve, Macquigny e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

7 juin 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Prudhomme J.M. ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301908, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Origny-Sainte-Benoîte et Mont-d'Origny avec extension sur les communes de Ribemont, Pleine-Selve, Macquigny et Neuvilette ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la règle de l'amélioration des conditions d'exploitation n'a pas été respectée, la parcelle qui lui a été attribuée étant plus éloignée du siège de l'exploitation de l'EARL Vitasse que ses parcelles d'apport ; que le nouveau lotissement ne doit pas allonger la distance moyenne des terres du centre de l'exploitation principale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 juin 2006, portant clôture de l'instruction au

27 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 27 octobre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'un léger allongement pour un compte n'est pas de nature à entacher la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'illégalité dès lors que le compte a bénéficié d'un bon regroupement parcellaire ; que M. X a bénéficié d'un regroupement indiscutable de ses terres, celui-ci s'étant vu attribuer une parcelle d'un seul tenant en contrepartie de trois parcelles d'apport disséminées sur le territoire de la commune ; que l'allongement de 67 mètres sur une distance de près de 2 kilomètres du centre d'exploitation est tout à fait acceptable compte tenu du regroupement ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 octobre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Origny-Sainte-Benoîte et Mont-d'Origny avec extension sur les communes de Ribemont, Pleine-Selve, Macquigny et Neuvilette ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé en première instance tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 123-1 du code rural en raison de l'allongement de la distance moyenne de ses parcelles du centre d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en raison de l'absence de justification des frais engagés, de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00723
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PRUDHOMME JEAN-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;06da00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award