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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2008, 08DA00218


Vu, I, sous le n° 08DA00218, la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme de droit belge FAVIER, prise en sa succursale française, dont le siège est 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lille (59000), par la SELARL Cabinet Serge Estager et associés ; la société FAVIER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600276-0600277 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations suppl

émentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit...

Vu, I, sous le n° 08DA00218, la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme de droit belge FAVIER, prise en sa succursale française, dont le siège est 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lille (59000), par la SELARL Cabinet Serge Estager et associés ; la société FAVIER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600276-0600277 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Elle soutient que dans une note en délibéré en date du 10 décembre 2007, non visée par le tribunal, l'exposante a expliqué les motifs pour lesquels la question de la justification des frais n'a pas trouvé plus tôt de solution ; que les rappels subsistants ne sont pas davantage justifiés que ceux qui ont été déchargés par les premiers juges et qui ont été abandonnés par l'administration ; que la procédure suivie a été irrégulière ; que l'exposante est en mesure de démontrer que la commission départementale des impôts était bien compétente pour examiner l'intégralité de son différend persistant alors qu'elle n'a pas été consultée et que les impositions ont été mises en recouvrement ; qu'en effet, l'agent vérificateur a soigneusement biffé à l'aide d'une règle, le paragraphe indiquant au contribuable le délai dans lequel doit être présentée la demande de saisine ; que cette anomalie affecte aussi les droits de la défense et, à ce titre, doit entraîner la même sanction qui est la décharge des impositions ; que l'administration a refusé à tort au contribuable la consultation de la commission en se réfugiant derrière le caractère supposé tardif de la demande ; que la demande expresse de saisine avait été formulée à bon escient et dans les délais ; que les pièces justificatives de dépenses détenues par l'exposante sont suffisantes pour qu'il en soit tenu compte dans la détermination du bénéfice de l'établissement imposable en France ; qu'il n'existe par ailleurs aucune obligation de refacturation entre l'entreprise belge et sa succursale française ; qu'une comptabilité probante a été mise à la disposition du vérificateur à l'occasion du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 20 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 février 2008, présenté pour la société FAVIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ce qui est en cause n'est pas le principe de déductibilité des charges mais la matérialité des pièces justificatives ; qu'il s'agit là d'une question de fait pour laquelle la commission départementale était naturellement compétente pour en connaître ; que, s'agissant du délai de saisine de la commission départementale, une note DGI du 25 mai 1965 définit les règles de computation d'un délai franc comme faisant abstraction du jour du point de départ et de celui de son échéance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 26 février 2008, présenté pour la société FAVIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour la société FAVIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande était irrecevable ; que le litige fait en effet suite à la réclamation adressée le 13 juin 2005 signée par M. X, fondé de pouvoir ; qu'il appartient à la requérante de justifier que le signataire de la réclamation avait qualité pour agir ; que, s'agissant de la procédure, il a été jugé que s'analyse comme une question de droit le principe même selon lequel les charges comptabilisées par une entreprise doivent recevoir un commencement de justification ; que la requérante ne saurait faire valoir que le litige portait sur des questions de fait pour lesquelles la commission départementale aurait été compétente ; qu'il n'est pas contesté que la mention relative au délai de saisine de la commission a été rayée sur la page d'en-tête de la réponse aux observations du contribuable ; que, toutefois, dès lors que ladite commission était incompétente pour se prononcer sur le litige, la circonstance que la mention imprimée ait été rayée par le service ne constitue pas une irrégularité ; que la société requérante ne peut prétendre ne pas avoir été informée du délai dont elle disposait pour présenter sa demande de saisine, la lettre adressée le 26 janvier 2005 indiquant que le différend pouvait être soumis à la commission ; que si la requérant estimait qu'il y avait une contradiction entre le délai fixé par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et le fait que le paragraphe relatif aux modalités de saisine de la commission a été rayé sur la page d'en-tête, il lui appartenait de se rapprocher du service afin de lever l'ambiguïté ; que la société n'a été privée d'aucune garantie du fait que le délai de saisine de la commission a été biffé ; que s'agissant de la computation du délai, l'argumentation de la requérante est erronée, sa méthode correspondant à un délai d'un mois alors qu'il s'agit d'un délai de trente jours ; que la procédure d'imposition est régulière sur ce point ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, l'entreprise n'a fourni aucune pièce justificative à l'appui de ces différents frais ; que la requérante n'a produit aucune pièce permettant de justifier la déduction desdits frais réels et de démontrer que les dépenses ainsi engagées par le siège et affectées à la succursale française l'ont été en liaison avec l'activité en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la société FAVIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le fait qu'elle ait adressé sa demande de saisine avec un jour de retard confirme le fait que la biffure du délai a eu pour effet de laisser supposer au destinataire que la saisine n'était plus enfermée dans délai impératif à l'expiration duquel elle devenait impossible ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 08DA00610, le recours, enregistré le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600276-0600277 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Favier des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans les résultats de l'établissement français Favier d'une quote-part des frais généraux au titre de la même période ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de remettre à la charge de la société Favier, premièrement, les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, deuxièmement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans les résultats de l'établissement français Favier d'une quote-part des frais généraux au titre de la même période ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de la société Favier était irrecevable ; que le litige fait en effet suite à la réclamation adressée le 13 juin 2005 signée par M. X, fondé de pouvoir ; qu'il appartient à la requérante de justifier que le signataire de la réclamation avait qualité pour agir ; que, s'agissant de la réintégration d'une quote-part des frais généraux, la répartition adoptée par la société ne respecte pas les dispositions de l'article 5 de la convention fiscale franco-belge ; qu'à l'inverse, ces dispositions ont été respectées dans le cadre de la rectification notifiée puisque la répartition arrêtée par le service permet d'affecter aux entités belges et françaises les frais généraux au prorata des chiffres d'affaires respectifs et ce, exercice par exercice ; que, par conséquent, indépendamment de la base juridique notifiée par le service, la réintégration d'une partie de la quote-part des frais généraux déduite se justifie dans le cadre des dispositions de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 5 de la convention fiscale franco-belge ; que ce nouveau fondement juridique permet, dans le cadre d'une substitution de base légale, de justifier du bien fondé des rappels consistant en la réintégration d'une quote-part des frais généraux ; que, si la requérante faisait valoir une irrégularité tenant à l'absence de saisine de la commission départementale des impôts, le moyen devra être écarté dès lors que ladite commission n'était pas compétente pour connaître du litige qui ne portait pas sur les faits, mais, dans le cadre de la substitution de base légale, sur l'interprétation de la loi fiscale franco-belge ; que, s'agissant de l'irrégularité de la procédure et du délai de saisine de la commission départementale biffé, cette circonstance ne constitue pas une irrégularité dès lors que ladite commission était incompétente ; qu'au surplus, il convient de relever que la lettre du 26 janvier 2005 indiquait que le différend pouvait être soumis, à la demande de la société ou de l'administration, à la commission ; que la requérante ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée du délai dont elle disposait pour présenter sa demande de saisine ; que si la requérante estimait qu'il y avait une contradiction entre le délai fixé par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et le fait que le paragraphe relatif aux modalités de saisine de la commission a été rayé sur la page d'en-tête, il lui appartenait de se rapprocher du service afin de lever l'ambigüité ; que la requérante n'a été privée d'aucune garantie de ce fait ; que le problème du délai de saisine de la commission est sans incidence dès lors que le litige n'avait pas à être soumis à la commission départementale ; que, néanmoins, c'est à juste titre que le service vérificateur a affirmé que le délai de saisine expirait le 28 février et non le 1er mars 2005, s'agissant d'un délai de trente jours et non d'un délai d'un mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 octobre 2008, présenté pour la société anonyme de droit belge FAVIER prise en sa succursale française, dont le siège est 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lille (59000), par la SELARL Cabinet Serge Estager et associés ; la société Favier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'à la date du 13 juin 2005, M. X avait bien qualité pour agir au nom de la société, ayant été désigné dès le début de l'activité de la succursale lilloise comme fondé de pouvoir investi d'une procuration générale comme le reconnaît elle-même l'administration ; que, s'agissant de la réintégration d'une quote-part des frais généraux, la substitution de base légale demandée par l'administration est subordonnée à la condition que le contribuable ne soit pas privé d'une des garanties prévues en matière de procédure d'imposition ; que c'est très exactement ce qui se produit au cas particulier ; qu'au demeurant l'admission d'une telle prétention aboutirait à une double imposition en contradiction totale avec les objectifs affichés par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-belge ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa succursale française, établie à Lille, la société FAVIER, société anonyme de droit belge, a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable, d'une part, de frais engagés pour la réalisation de chantiers en France, dont le service a considéré qu'ils n'étaient pas justifiés, d'autre part, de la quote-part des frais généraux versée à l'entreprise belge, que le service a considéré comme constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au regard de l'article 57 du code général des impôts ; que le service a également considéré que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses ainsi réintégrées dans le résultat imposable de la société n'était pas déductible et a en conséquence procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ; que par son jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des redressements à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réintégration de la quote-part des frais généraux, mais a rejeté la contestation de la société FAVIER relative à la déduction des frais réels ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08DA00218, la société FAVIER fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge ; que, par son recours enregistré sous le n° 08DA00610, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il prononce la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société FAVIER et le rétablissement de ces impositions ; que la requête de la société FAVIER et le recours du ministre sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de la société FAVIER :

En ce qui concerne la recevabilité de la réclamation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. (...). » ; qu'aux termes de l'article 522 du code belge des sociétés : « § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. (...) § 2. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 15 du décret susvisé n° 84-406 du 30 mai 1984, alors applicable, les personnes morales doivent mentionner dans leur demande d'immatriculation au registre du commerce pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public, pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif, la société requérante a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 16 juin 2000 émis par le greffe du Tribunal de commerce de Lille dont il ressort que M. X, désigné comme étant « fondé de pouvoir » de la société, est un de ses trois administrateurs ; que M. X avait en conséquence qualité au regard des dispositions précitées du code belge des sociétés pour présenter une réclamation au nom de la société requérante ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, doit être écartée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. » ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la société FAVIER ne conteste plus que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle a adressée au service le 1er mars 2005 était tardive au regard du délai de trente jours fixé par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé en date du 26 janvier 2005 portant réponse aux observations du contribuable et confirmant les redressements des bénéfices imposables en France de la société FAVIER au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004, le service a rayé la mention indiquant à la société requérante qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier pour l'informer de son intention de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord qui persistait à la suite des observations présentées par la société le 18 janvier 2005 était relatif à la justification de frais réels et portait sur une question de fait qui relevait de la compétence de la commission départementale ; qu'en rayant la mention précitée, et alors même que l'imprimé susmentionné reprend, dans sa dernière page, certaines des dispositions du livre des procédures fiscales et notamment celles précitées de l'article R. 59-1 relatives au délai de saisine de la commission, l'administration n'a pas mis en mesure la société requérante d'exercer en temps utile la voie de recours qui lui était ouverte en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et l'a ainsi privée d'une garantie de procédure ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 procédant de la réintégration dans les résultats imposables de son établissement français, de la déduction des frais réels ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne la recevabilité de la réclamation préalable :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la réclamation préalable signée par M. Philippe X a été présentée par une personne physique qui avait qualité pour agir au nom de la société ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la réclamation de la société FAVIER était irrecevable ;

En ce qui concerne la demande de substitution de base légale :

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de la base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que par son jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lille a procédé à la décharge de la part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société FAVIER au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de son établissement en France de la quote-part de frais généraux versée au siège de l'entreprise au motif que l'administration ne pouvait fonder les redressements sur les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; qu'en appel, le ministre demande le rétablissement de ces impositions en invoquant comme nouvelle base légale les dispositions de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 5 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; qu'il fait valoir que la méthode de répartition retenue par la requérante pour déterminer le montant de cette quote-part est fonction des seules données recueillies au sein de l'entreprise belge avant l'immatriculation de sa succursale en France et n'est pas valide au regard des stipulations de la convention franco-belge en vertu de laquelle il est tenu compte, pour la détermination des revenus de l'établissement situé dans l'un des deux Etats contractants, de la fraction des frais indirects, notamment de direction et d'administration, exposés pour l'ensemble de l'entreprise au siège de la direction, qui est normalement imputable à cet établissement ; que, toutefois, l'appréciation de la clé de répartition adoptée par la société FAVIER pour déterminer la quote-part des frais généraux devant être affectée au siège de l'entreprise pose une question de fait, laquelle relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à demander le maintien des impositions sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée, dès lors que ce changement de base légale priverait la société FAVIER d'une garantie de procédure à laquelle elle a droit ;

Considérant, par ailleurs, que si le ministre demande que soient remis à la charge de la SOCIETE FAVIER les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, il ne développe, en tout état de cause, en appel aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que celles-ci ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander le rétablissement des impositions assignées à la société FAVIER dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés par la société FAVIER et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0600276-0600277 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La société FAVIER est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société FAVIER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FAVIER et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Nos08DA00218,08DA00610


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES ; SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES ; SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00218
Numéro NOR : CETATEXT000020220294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00218 ?
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