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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 avril 2008 par télécopie et confirmée le 15 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Thomas X et Mlle Lydie Y, demeurant ..., par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703340, en date du 14 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Gérard Z et du GAEC Z, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déliv

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M. X et Mlle Y un permis de construire pour l'édification d'une maison ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 avril 2008 par télécopie et confirmée le 15 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Thomas X et Mlle Lydie Y, demeurant ..., par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703340, en date du 14 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Gérard Z et du GAEC Z, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à

M. X et Mlle Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé ..., ensemble la décision du 12 avril 2007 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme Z et le GAEC Z ;

3°) de condamner M. et Mme Z et le GAEC Z à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la distance entre le projet d'habitation et les bâtiments de l'exploitation de M. et Mme Z est comprise entre 95 et 98 mètres ; qu'il n'est pas démontré en quoi le projet envisagé serait de nature à compromettre les activités agricoles de M. et Mme Z ; que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone fortement urbanisée de la commune ; qu'il existe huit maisons à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation de M. et Mme Z ; que plusieurs certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés récemment pour des constructions très proches de l'exploitation agricole de M. et Mme Z ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008 par télécopie et confirmé le 30 mai 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui s'en rapporte au mémoire du préfet du Pas-de-Calais déposé en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008 par télécopie et confirmé le 27 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. X et Mlle Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour M. et Mme Gérard Z, demeurant ... et pour le GAEC Z, dont le siège se situe ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et de Mlle Y à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen d'appel sérieux ne figure dans les écritures de M. X et Mlle Y ; que le projet de construction est situé à moins de 100 mètres de leur bâtiment d'élevage alors que leur exploitation est soumise à déclaration au titre des installations classées ; que les prescriptions de l'arrêté du

7 février 2005 et de l'article L. 111-3 du code rural n'ont pas été respectées ; que les constructions à usage d'habitation implantées à une distance d'environ 100 mètres de leur exploitation ont été édifiées avant la mise aux normes de cette dernière, à une date à laquelle la distance minimale entre les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habitation était de 50 mètres ; qu'un certificat d'urbanisme positif n'est jamais en lui-même une autorisation ou un refus d'autorisation et n'apporte aucune certitude de l'obtention ultérieure du permis de construire ; que leur exploitation est située au bout du village ; que la référence à la seule notion de « partie actuellement urbanisée » ne peut justifier l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 111-3 du code rural ; que l'arrêté attaqué, qui ne contient aucune motivation quant à la dérogation autorisée, méconnaît l'article

R. 421-29 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas établi qu'un intérêt général suffisamment caractérisé justifie l'atteinte portée aux règles en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porc soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattoir, pour M. X et Mlle Y et de Me Lamoril, pour le GAEC Z ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Z et le GAEC Z tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X et de Mlle Y est dirigée contre le jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Z et du GAEC Z, a annulé l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. X et Mlle Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé ..., ensemble la décision du 12 avril 2007 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après l'avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 susvisé : « Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est située à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage de l'exploitation de M. et Mme Z et du GAEC Z, qui compte 800 porcelets et 80 vaches laitières et est, à ce titre, soumise à déclaration au titre du code de l'environnement ; que, pour autoriser ladite construction, par dérogation à la règle fixée par le 1er alinéa de l'article L. 111-3 précité du code rural, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que le terrain d'assiette du projet était situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural que les dérogations qu'elles prévoient ne peuvent être accordées que pour tenir compte de spécificités locales ; que la circonstance qu'un projet de construction soit implanté dans les parties actuellement urbanisées d'une commune n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser l'existence de telles spécificités mais seulement à permettre d'appliquer la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour accorder le permis de construire litigieux, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 novembre 2006, ensemble la décision du 12 avril 2007 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier également ces annulations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z et du GAEC Z qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. X et Mlle Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner M. X et Mlle Y à verser à M. et Mme Z et au GAEC Z une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mlle Y verseront à M. et Mme Z et au GAEC Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et à Mlle Lydie Y, à M. et Mme Gérard Z, au GAEC Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°08DA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00645
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00645 ?
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