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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00668


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... par la SCP Gallot, Lavallée, Ifrah ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703208, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 octobre 2007, en tant que le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporai

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... par la SCP Gallot, Lavallée, Ifrah ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703208, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

27 octobre 2007, en tant que le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte, à la condamnation du préfet à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inexécution du jugement définitif du 3 octobre 2007, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la situation exacte de son épouse n'ayant pas été rappelée et le préfet de la Sarthe n'ayant pas vérifié qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les formules utilisées pour motiver la décision attaquée sont stéréotypées ; qu'il est contradictoire que le Tribunal administratif de Rouen ait pu à la fois considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée tout en considérant que la décision portant refus de séjour l'est suffisamment ; que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé au sens de l'article 215 du code civil, son épouse et lui-même étant toujours mariés, et l'éloignement des époux étant dû à des obligations professionnelles ; que la décision portant refus de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée de son mariage et au développement et à la fixation des ses attaches privées et familiales en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 27 octobre 2007, en tant qu'il porte refus de séjour,

M. X, de nationalité marocaine, n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, de ce que cette décision méconnaîtrait le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet de la Sarthe, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que ces mêmes moyens qui ont été présentés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

N°08DA00668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00668
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GALLOT-LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00668 ?
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