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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA01149


Vu, I, sous le n° 08DA01149, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juillet 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704166, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Romain X, annulé la décision, en date du 20 avril 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de c

onduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que chacu...

Vu, I, sous le n° 08DA01149, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juillet 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704166, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Romain X, annulé la décision, en date du 20 avril 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que chacune des décisions portant retrait de points a fait l'objet d'une notification par lettre simple ; que la décision référencée 48S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et récapitulant l'ensemble des infractions commises lui a été notifiée le 17 avril 2007 ; que la requête déposée par M. X tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'annulation des différentes décisions portant retrait de points a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 28 juin 2007 ; que, dès lors, la requête de M. X était tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui conclut aux mêmes fins que le recours ; il fait valoir, en outre, que la procédure d'information préalable prévue par les articles

L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été respectée ; que, s'agissant des infractions commises les 7 avril 2005, 12 juin 2005 et 20 juin 2006, les procès-verbaux de contravention ont été signés par M. X et que la case selon laquelle le contrevenant reconnaît l'infraction a été cochée ; que la case « perte de point(s) du permis de conduire » a été renseignée ou cochée sur les procès-verbaux des infractions commises les 7 avril 2005 et 20 juin 2006 ; que M. X a reconnu avoir reçu les avis de contravention au moment de la signature des procès-verbaux ; que, s'agissant de l'infraction du 1er décembre 2005, M. X a été dûment informé de la qualification juridique de l'infraction relevée à son encontre et du retrait de points encouru ; que M. X n'a pas signé le procès-verbal de contravention ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 août 2008, portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu, II, sous le n° 08DA01157, le recours enregistré le 23 juillet 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 29 mai 2008 ;

Il soutient que la décision référencée 48S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X lui a été notifiée le 17 avril 2007 ; qu'aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de cette dernière dans un délai de deux mois, cette décision avait acquis un caractère définitif lorsque sa requête a été enregistrée au Tribunal administratif de Lille, le 28 juin 2007 ; que la requête de M. X était donc tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X ayant sollicité l'annulation de la décision, en date du 20 avril 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire dont le capital de points était devenu nul à la suite de retraits successifs prononcés par plusieurs décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant retraits de un, six, huit et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 7 avril 2005,

12 juin 2005, 1er décembre 2005 et 20 juin 2006 et a, par voie de conséquence, enjoint, d'une part, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer le capital de douze points du permis de conduire de M. X et, d'autre part, au préfet du Nord de restituer à l'intéressé son permis de conduire ;

Considérant que la décision du 10 avril 2007, modèle 48S, qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, prononçait l'invalidation du permis de conduire de

M. X et récapitulait l'ensemble des infractions commises par l'intéressé ; que la copie de l'accusé de réception produite en cause d'appel par le ministre fait apparaître que le pli recommandé a été retiré le 17 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la mention des voies et délais de recours figurait au verso de la décision du 10 avril 2007 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir le 18 avril 2007, était expiré lorsque M. X a saisi, le 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille de sa demande dirigée contre la décision préfectorale de restitution de son permis de conduire ; que, par suite, M. X n'était plus recevable à exciper de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points contenues dans la lettre du 10 avril 2007 ; que, par conséquent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'unique moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retraits de un, six, huit et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 7 avril 2005, 12 juin 2005, 1er décembre 2005 et 20 juin 2006, reprises dans sa lettre du 10 avril 2007 référencée 48S pour prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord de restitution du permis de conduire le 14 octobre 2006 et enjoindre, d'une part, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer le capital de douze points du permis de conduire de M. X et, d'autre part, au préfet du Nord de restituer à l'intéressé son permis de conduire ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et la Cour administrative d'appel constatant que M. X n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, recevable à exciper de l'illégalité des différentes décisions ministérielles de retrait de points contenues dans le courrier du 10 avril 2007 et que ce dernier ne présente aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Nord du 20 avril 2007, il y a lieu de prononcer le rejet des conclusions de M. X dirigées contre la décision préfectorale ainsi que le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par un recours distinct enregistré sous le n° 08DA01157, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé le sursis à exécution du jugement, en date du 29 mai 2008, annulant la décision du préfet du Nord du

20 avril 2007 ; que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé de ladite mesure, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08DA01157.

Article 2 : Le jugement n° 0704166, en date du 29 mai 2008, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES et à M. Romain X.

Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

Nos08DA01149,08DA01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01149
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da01149 ?
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