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20/11/2008 | FRANCE | N°08DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 08DA00053


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alloua X, demeurant ..., par la SELARL Baudeu, Lévy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501325 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à Me Bourgoin, administrateur judiciaire de la SA Yorkshire l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision du 31

mars 2005 ;

3°) de condamner les parties adverses à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alloua X, demeurant ..., par la SELARL Baudeu, Lévy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501325 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à Me Bourgoin, administrateur judiciaire de la SA Yorkshire l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision du 31 mars 2005 ;

3°) de condamner les parties adverses à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 31 mars 2005 de l'inspecteur du travail comportait un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune mention relative à la matérialité des efforts de reclassement effectués par l'entreprise ; que si les efforts de reclassement dont regardés comme suffisants, l'autorité administrative doit préciser en quoi ils ont consisté ;

- qu'il a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement et à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise relative à son projet de licenciement et qu'ainsi, il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre ces deux convocations pour préparer sa défense ; que la convocation du comité d'entreprise à cette réunion extraordinaire devait intervenir postérieurement à l'entretien préalable ; que le fait qu'il n'a pas été auditionné individuellement par le comité d'entreprise est un vice substantiel ; qu'il en est de même du vote du comité d'entreprise sur son projet de licenciement en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un vote à bulletins secrets ;

- que ni le liquidateur judiciaire de la société, ni l'autorité administrative n'ont précisé l'emploi qu'il occupait à la date de son licenciement afin de vérifier si l'obligation de reclassement était respectée par la société ; que ces efforts de reclassement ont été inexistants tant en interne qu'en externe ; que l'inspecteur du travail n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation et n'a pas examiné de façon sérieuse s'il pouvait être reclassé au sein d'une des sociétés du groupe Yorkshire PLC ;

- que la réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie ; que les difficultés économiques invoquées résultent d'une attitude intentionnelle de son employeur, cette situation ayant été artificiellement créée au regard des exigences du groupe Yorkshire PLC au détriment de la société Yorkshire France SA ; que l'inspecteur du travail a procédé à un contrôle purement formel du motif économique du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France, demeurant 10 rue de la Poterne à Rouen (76000), par Me Selegny du cabinet Holman-Fenwick et Willan ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- que s'agissant d'un licenciement pour motif économique intervenant suite à une liquidation judiciaire, la motivation de la décision de l'inspecteur du travail n'a pas à répondre à un formalisme particulier ; que la liquidation judiciaire d'une société constitue l'énoncé d'un motif de licenciement suffisant ;

- que contrairement à ce que soutient M. X, l'intéressé a été auditionné, ainsi que chaque autre salarié, préalablement au vote du comité d'entreprise, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2005 ; que l'absence de vote à bulletins secrets n'entache pas d'irrégularité celui-ci, les membres du comité d'entreprise s'étant exprimés à l'unanimité contre le projet de licenciement ;

- que le moyen soulevé par M. X tiré de ce qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense entre sa convocation à l'entretien préalable et celle du comité d'entreprise est irrecevable car nouveau en appel ; qu'en tout état de cause, il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ayant eu connaissance des motifs de son licenciement par le prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société ;

- qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne de M. X du fait de la liquidation judiciaire de la société sans reprise d'actifs ; que les recherches de reclassement en externe de l'intéressé auprès d'autres entreprises du même secteur d'activité que celui de la société Yorkshire France n'ont pas abouti ;

- que la réalité du motif économique du licenciement est établie ; que la société Yorkshire France était étroitement dépendante de la société mère, anglaise, qui a fait l'objet également d'une liquidation judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société Yorkshire n'a pas respecté la procédure conventionnelle spécifique de licenciement par la recherche préalable d'un reclassement externe ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à Me Bourgoin, administrateur judiciaire de la société Yorkshire France, l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, au cas où la cessation totale de l'activité est prononcée à la suite d'une mise en liquidation des biens sans autorisation de poursuite d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d'activité a été prononcée a été examinée ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « (...) La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) » ;

Considérant que, par une décision du 31 mars 2005, l'inspecteur du travail a accordé à Me Bourgoin, administrateur judiciaire de la société Yorkshire France l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes de cette décision que l'inspecteur du travail a entendu tirer les conséquences du jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 25 janvier 2005 prononçant la liquidation judiciaire de la société Yorkshire France ; que cependant la liquidation judiciaire ainsi prononcée ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés, compte tenu soit des perspectives de reprise, soit des possibilités de reclassement au sein du groupe ; que par suite, il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement ; qu'en l'espèce, si la société Yorkshire France a mis en place pour l'ensemble de ses salariés licenciés un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'établit pas avoir procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. X, ni même que son reclassement fût impossible au sein du groupe auquel elle appartient ; que si l'inspecteur du travail a examiné la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement de M. X ainsi que le lien entre la procédure de licenciement et les mandats de l'intéressé, il ne ressort pas plus des termes de sa décision du 31 mars 2005 en litige qu'il aurait procédé à une vérification de la matérialité des efforts de reclassement effectués par l'entreprise portant spécifiquement sur le salarié protégé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'inspecteur du travail a méconnu les dispositions du code du travail précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 de l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France, le paiement à M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501325 du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 31 mars 2005 de l'inspecteur du travail sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alloua X, à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Yorkshire France et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°08DA00053 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL BAUDEU-LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00053
Numéro NOR : CETATEXT000020220280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-20;08da00053 ?
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