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20/11/2008 | FRANCE | N°08DA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 novembre 2008, 08DA00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 22 février 2008, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702425, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Hasret X, annulé l'arrêté, en date du 24 août 2007, portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d

e rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que Mme X est entrée irrégulièrement sur le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 22 février 2008, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702425, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Hasret X, annulé l'arrêté, en date du 24 août 2007, portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que Mme X est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2006 en se prévalant de sa qualité de mère de l'enfant Y, né en 1999 en Turquie et scolarisé à Soissons ; que la traduction du registre de l'état civil en date du 25 janvier 2000 ne mentionne pas la naissance de Y ; que seul le second extrait du registre d'état civil, établi le 29 novembre 2006, mentionne l'enfant Y ; que Mme X a déclaré devant le Tribunal de grande instance d'Agri, le 29 mars 2000, n'avoir que trois enfants ; qu'un doute sérieux existe quant au lien de filiation entre cet enfant et Mme X ; que la tentative d'admission au séjour de Mme X sur le fondement de cette filiation est une tentative d'obtention d'un document administratif par fraude ; que si Mme X a également présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas méconnu le droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que Mme X conserve la faculté de revenir en France pour rejoindre son mari après avoir obtenu le visa réglementaire des autorités consulaires françaises en Turquie ; qu'aucun élément du dossier de Mme X ne justifie que lui soit délivré un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 19 juin 2008, présenté pour Mme Hasret X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête, d'enjoindre au PREFET DE L'AISNE de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le jugement dont il est fait appel, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle justifie de l'antériorité de son mariage ainsi que de la communauté de vie avec son époux ; que le PREFET DE L'AISNE refuse d'exécuter la décision dont il est fait appel en se bornant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui ne lui donne pas droit à travailler ;

Vu la lettre en date du 9 octobre 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'AISNE relève appel du jugement n° 0702425, en date du

20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté, en date du 24 août 2007, portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il est constant que Mme X, de nationalité turque, née en 1949, est entrée irrégulièrement en France en 2004 ; qu'elle a formulé, à compter du 25 juillet 2006, plusieurs demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions des articles L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'AISNE a, par un arrêté du 24 août 2007, rejeté ses demandes de titre de séjour et obligé Mme X à quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X est entrée en France pour rejoindre M. X, le père de ses enfants, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a vécu maritalement depuis lors et s'est mariée le 20 mai 2006 ; que, compte tenu de la courte durée de séjour de Mme X, des conditions, principalement irrégulières, de son séjour et du fait que l'intéressée pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 août 2007 en litige ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le présent arrêt ne saurait conduire à la condamnation de l'Etat, au demeurant non précédée d'une demande préalable, à réparer le préjudice qui aurait été causé à

Mme X par l'absence d'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme X à fin d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande

Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702425 du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de Mme X et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Hasret X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'AISNE.

N°08DA00321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00321
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-20;08da00321 ?
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