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20/11/2008 | FRANCE | N°08DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 novembre 2008, 08DA00363


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2008 et régularisée par courrier original le 29 février 2008, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0702690-0702782, en date du 30 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 octobre 2007 et 31 octobre 2007, rendues sur recours gracieux, par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé

à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fix...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2008 et régularisée par courrier original le 29 février 2008, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0702690-0702782, en date du 30 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 octobre 2007 et 31 octobre 2007, rendues sur recours gracieux, par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat temporaire de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient qu'elle habite chez sa mère, de nationalité française, depuis son entrée en France le 6 juin 2007 ; qu'elle dépend entièrement de cette dernière depuis 2004, date à laquelle sa pathologie a été diagnostiquée ; que sa mère, en outre, la prend en charge depuis que l'aggravation de sa maladie nécessite l'assistance d'une tierce personne dont elle ne peut bénéficier en Algérie ; qu'elle a ainsi établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ; qu'au demeurant, il est loisible au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à un étranger ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France ; qu'il suit de là que, à considérer même qu'elle ne résidait pas habituellement en France à la date des décisions attaquées, le préfet n'était pas tenu de rejeter sa demande ; que le médecin inspecteur de la santé publique a reconnu que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il a commis une erreur d'appréciation en estimant, à l'instar du préfet de l'Oise, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que le « levemir flexpen » n'est pas commercialisé en Algérie ; que, par ailleurs, elle effectue actuellement des analyses pour un problème thyroïdien ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues par le préfet de l'Oise ; qu'en outre, et compte tenu des liens qu'elle entretient avec sa mère et de sa prise en charge quotidienne par cette dernière, tant le refus de délivrance d'un certificat temporaire de résidence que l'obligation de quitter le territoire français qui ont été adoptés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 8 avril 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que Mme X avait déjà sollicité son admission au séjour en 2004 au motif qu'elle est atteinte du diabète ; que, suite au refus qui lui a été opposé, elle est retournée en Algérie où, jusqu'à son récent retour en France, elle a pu suivre son traitement ; que sa maladie, qui ne présente pas au vu des avis médicaux une gravité particulière, peut être prise en charge en Algérie ; qu'en outre, l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule qu'un certificat de résidence peut être délivré « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France (...) » ; que tel n'est pas le cas de Mme X qui réside habituellement en Algérie et n'était présente en France que depuis quelques mois à la date des décisions attaquées ; que, par ailleurs, la requérante n'aurait pas pu se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions d'un décret abrogé et qui, en tout état de cause, tendait à l'application de l'ordonnance de 1945 qui n'était pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'enfin, Mme X ne justifie ni de la nécessité d'une présence à ses côtés, ni de l'impossibilité que cette prise en charge soit effectuée par une personne autre que sa mère ; que, d'ailleurs, son frère réside en Algérie ; qu'il suit de là que sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va donc de même de sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ;

Vu la décision du 10 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; il ajoute que Mme X ne saurait soutenir qu'elle a besoin de l'aide quotidienne de sa mère alors que cette dernière vient de passer 17 jours en Algérie ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute qu'elle est demeurée sous la garde d'amis de sa mère durant l'absence de cette dernière ; qu'en outre, cette absence n'est liée qu'aux besoins de l'instance puisque sa mère est partie vérifier auprès des pharmaciens et médecins de la région dont elle est originaire, l'absence de disponibilité du « levemir flexpen » ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 juillet 2008 et régularisé par courrier original le

7 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement nos 0702690-0702782, en date du 30 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 octobre 2007 et 31 octobre 2007, rendues sur recours gracieux, par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à l'appréhension des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était entrée en France que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, si elle a effectué un séjour touristique d'une durée indéterminée sur le territoire français au cours de l'année 2004, elle ne justifie d'aucun autre séjour ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin, pour cet examen, de statuer sur le pays dans lequel se situe les intérêts matériels et moraux de l'intéressée, que Mme X n'établit pas résider habituellement en France au jour de la décision attaquée ; qu'au surplus, s'il est constant que Mme X souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas, par la production d'attestations selon lesquelles le « levemir flexpen », insulinothérapie lente, n'est pas commercialisé en Algérie, l'absence dans ce pays de produits de substitutions ; qu'il suit de là que les affirmations du médecin agréé du poste consulaire d'Annaba selon lesquelles « tous les types d'insulinothérapie lente ou rapide sont disponibles sous une marque (ou en équivalent) et fournis par les grands laboratoires » et qui confirment la position du médecin inspecteur de la santé publique, ne sont pas sérieusement contestées par la seule production d'une attestation médicale produite à sa demande ; que Mme X peut donc bénéficier en Algérie d'un traitement approprié, comme ce fut d'ailleurs le cas entre 2004 et 2007 sans qu'ait été démontrée une aggravation, depuis lors, de son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, de nationalité algérienne, est âgée de 35 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle vivait chez sa mère depuis seulement quatre mois à la date de la décision attaquée ; que si elle soutient que la présence de sa mère lui serait quotidiennement nécessaire, il ressort des pièces du dossier que Mme X a résidé seule en Algérie jusqu'à son entrée en France en juin 2007 et qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que son état de santé se serait dégradé ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme X n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement de l'irrégularité du refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire dont elle a fait l'objet, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, cette décision ne méconnaît pas, pour les raisons sus-rappelées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 octobre 2007 et 31 octobre 2007, rendues sur recours gracieux, par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA00363 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00363
Numéro NOR : CETATEXT000020252810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-20;08da00363 ?
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