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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 novembre 2008, 07DA01244


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Frédérique épouse , demeurant ..., par la SCP Giard et Auckbur ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502497 du 20 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises soit condamné à lui verser la somme de 88 000 euros en raison des préjudices qu'elle estimait avoir subis lors de son séjour dans cet établissement le 8 a

vril 2003 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Frédérique épouse , demeurant ..., par la SCP Giard et Auckbur ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502497 du 20 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises soit condamné à lui verser la somme de 88 000 euros en raison des préjudices qu'elle estimait avoir subis lors de son séjour dans cet établissement le 8 avril 2003 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'elle y soit jugée ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Centre hospitalier de Fécamp est devenu le Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises ; que si la demande initiale le 21 octobre 2005 devant le tribunal administratif était dirigée contre le Centre hospitalier de Fécamp et sans demande préalable, la régularisation opérée en date du 6 avril 2007 par demande préalable adressée au Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises rendait la procédure recevable en tous points ; qu'il en résulte que les conclusions prises le 20 février 2007 pour le Centre hospitalier de Fécamp l'ont été au nom et pour le compte d'une personne inexistante et ce depuis trois ans ; que personne n'ayant valablement soulevé l'irrecevabilité de la demande de l'exposante, celle-ci avait valablement été régularisée puisque régularisation est admise ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 à la mutuelle Imadies, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 à Me Le Prado, pour le Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises, dont le siège est avenue François Mitterrand à Fécamp (76400), par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de décision préalable entache d'irrecevabilité la demande présentée directement devant le tribunal administratif ; que le changement de dénomination de l'hôpital ne saurait permettre le contournement de la règle et entraîner l'irrecevabilité des conclusions présentées au nom de l'exposant ; que si l'appellation a changé, l'établissement public hospitalier existait bel et bien et ce, sans qu'à aucun moment, il n'ait perdu sa personnalité juridique et les prérogatives qui y étaient attachées ; que la circonstance que la fin de

non-recevoir ait été opposée par l'exposant pris sous une appellation qui a été modifiée est inopérante dès lors que c'est bien la même personne morale qui est en cause ; que la requérante a dirigé sa demande contre le Centre hospitalier de Fécamp le 21 octobre 2005, soit postérieurement à la décision de changement de nom intervenue le 7 avril 2004 ; que, à suivre son raisonnement, c'est sa demande qui aurait dû être déclarée irrecevable sans possibilité de régulariser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme a été opérée au Centre hospitalier de Fécamp le 8 avril 2003 pour une kystectomie de l'ovaire gauche pratiquée sous coeliochirurgie ; qu'autorisée à rentrer chez elle le 10 avril 2003, elle a présenté des douleurs abdominales qui ont conduit à une nouvelle intervention le 12 avril au Centre hospitalier du Havre ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 20 juin 2007 qui a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Fécamp à lui payer une somme de 88 000 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme n'a pas adressé au Centre hospitalier de Fécamp, avant de saisir le Tribunal administratif de Rouen, une demande préalable et que ledit centre hospitalier a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de cette demande dans un mémoire en défense enregistré le 20 février 2007 ; que, toutefois, Mme a, par courrier adressé par pli recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2007, demandé au centre hospitalier de lui allouer une indemnité ; qu'il ressort de l'avis de réception du pli qui figure au dossier, et plus précisément du cachet de retour à l'envoyeur qui y est apposé, que ce courrier a été reçu au plus tard le 12 avril 2007 ; que le silence du centre hospitalier gardé sur cette demande a fait naître, en application de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, une décision implicite de rejet le 12 juin 2007 ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée aux conclusions de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la requérante n'a pas repris devant la Cour de céans ses conclusions au fond ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Fécamp une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0502497 du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 20 juin 2007 est annulée.

Article 2 : Mme est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Fécamp versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Frédérique épouse , au Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et à la mutuelle Imadies.

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N°07DA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01244
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP GIARD-AUCKBUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01244 ?
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