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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07DA01420


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC Y, dont le siège est ..., représenté par son gérant, par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; le GAEC Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402709 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme de 45 735 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la survenance du dommage et de la capitalisation des inté

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC Y, dont le siège est ..., représenté par son gérant, par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; le GAEC Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402709 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme de 45 735 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la survenance du dommage et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'inondation des terres qu'il exploite à la suite des travaux exécutés par la SARL Z pour le compte de la communauté urbaine ;

2°) à titre principal, de condamner la Communauté urbaine de Dunkerque à lui verser ladite somme, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait statué sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire de M. X ;

4°) de condamner la Communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a refusé de se prononcer sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire dès lors que ce rapport, s'il ne peut être opposé à la société Z, est régulier en ce qui concerne la Communauté urbaine de Dunkerque et le GAEC Y, ces parties ayant participé aux opérations d'expertise ; qu'ainsi la Cour administrative d'appel doit tenir compte des conclusions de l'expert pour engager la responsabilité de la Communauté urbaine de Dunkerque dans le dommage subi ; qu'il existe un lien de causalité entre les travaux publics réalisés par l'entreprise Z pendant l'été 1998 et les inondations des terres du requérant en octobre 1998 ; que c'est l'ouverture de la vanne litigieuse qui a provoqué l'inondation et non la forte pluviométrie enregistrée à cette époque ; que la 2ème section des wateringues n'est pas responsable du dommage dès lors que la vanne litigieuse est située sous l'emprise d'un trottoir, ouvrage public géré par la communauté urbaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté pour Me Wiart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, élisant domicile auprès du cabinet Lestarquit Shakeshaft, 8 place de l'Yser à Dunkerque (59140), par Me Shakeshaft ; Me Wiart conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre et à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande du GAEC est irrecevable dès lors que, la société Z étant en liquidation judiciaire, il appartenait aux créanciers de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement du 2 février 1999 du Tribunal de commerce de Dunkerque prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour la Communauté urbaine de Dunkerque, dont le siège est sis au Pertuis de la Marine à Dunkerque (59140), représentée par son président en exercice, par la SCP Senlecq Steylaers ; la Communauté urbaine de Dunkerque conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Z la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation du GAEC Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rapport d'expertise du 26 janvier 2002 n'ayant pas été contradictoire à l'égard de l'une des parties au litige, il ne peut en être tenu compte dans l'instance administrative, même à l'égard de la Communauté urbaine de Dunkerque ; que l'expert a indiqué que l'inondation par suite de l'ouverture d'une vanne n'était que plausible et en aucun cas certaine ; que la communauté urbaine ne peut être rendue responsable du dysfonctionnement d'un ouvrage utilisé par l'association gérant le réseau des wateringues ; que seule la responsabilité de cette association doit être recherchée ; que les travaux publics concernaient uniquement la réfection des trottoirs ; que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait que des tests relatifs aux canalisations urbaines ; que la pose d'un revêtement au droit de la vanne n'a aucune relation avec le maniement de celle-ci ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 reportant la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2008 et 4 novembre 2008, soit après la clôture de l'instruction, présentés pour le GAEC Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Leleu, substituant Me Carlier, pour le GAEC Y ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAEC Y relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Dunkerque à l'indemniser du dommage qu'il a subi en 1998 du fait de l'inondation d'une partie des terres qu'il exploite sur la commune d'Armbouts-Cappel (Nord) à la suite de travaux exécutés par la société Z pour le compte de la communauté urbaine ;

Considérant que si, par un arrêt du 23 octobre 2008, la Cour d'appel de Douai a ordonné la reprise des opérations d'expertise prescrites par le président du Tribunal de grande instance de Dunkerque le 26 octobre 2000 dans le cadre de l'action engagée par le GAEC Y contre la société Z, au motif que l'assureur du GAEC n'avait pas été convoqué par l'expert, cette décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la Cour de céans, dans le cadre du litige dont elle a à connaître, auquel l'assureur du GAEC n'est pas partie, se fonde sur le rapport déposé par l'expert le 26 janvier 2002, pour se prononcer dès à présent sur la requête dont elle est saisie ; que la demande du GAEC Y tendant à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente du dépôt de la nouvelle expertise ordonnée par la Cour d'appel de Douai doit être rejetée ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Me Wiart, liquidateur judiciaire de la société Z :

Considérant qu'au cours du mois d'octobre 1998, une partie des terres cultivées par le GAEC Y a été inondée sur une surface de 3,5 hectares, entraînant la perte de la récolte de pommes de terre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le 14 octobre 1998 et du rapport d'expertise judiciaire du 26 janvier 2002, que l'inondation des terres trouve sa cause dans le fonctionnement d'une vanne de régulation des fossés d'assainissement agricole qui est située dans l'emprise de la voirie gérée par la Communauté urbaine de Dunkerque mais qui appartient à la 2ème section des Wateringues de Bourbourg ; que si le GAEC Y soutient que l'entreprise Z, dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu avec la Communauté urbaine de Dunkerque et exécuté au cours du printemps 1998, aurait par inadvertance oublié de refermer cette vanne après avoir procédé à des tests hydrauliques, il n'établit pas, alors que l'expert s'est borné sur ce point à n'émettre qu'une hypothèse, que l'inondation des terres plusieurs mois après la fin du chantier serait liée à l'exécution des travaux par la société Z ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le GAEC Y tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Dunkerque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Wiart, liquidateur judiciaire de la société Z, et à celle de la Communauté urbaine de Dunkerque, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le GAEC Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GAEC Y à verser à Me Wiart et à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 800 euros chacun au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le GAEC Y est rejetée.

Article 2 : Le GAEC Y versera à Me Wiart et à la Communauté urbaine de Dunkerque une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Y, à Me Wiart, liquidateur judiciaire de la société Z et à la Communauté urbaine de Dunkerque.

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N°07DA01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01420
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01420 ?
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