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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07DA01429


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par la SELARL Lemiegre et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501274 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à la somme de 14 301,19 euros toutes taxes comprises la somme que le département de la Seine-Maritime a été condamné à lui verser en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration et à l'extension

du collège Marcel Pagnol au Havre ;

2°) de condamner le département de la Se...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par la SELARL Lemiegre et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501274 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à la somme de 14 301,19 euros toutes taxes comprises la somme que le département de la Seine-Maritime a été condamné à lui verser en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration et à l'extension du collège Marcel Pagnol au Havre ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme globale de 134 987,42 euros représentant le solde de ses honoraires et la somme de 3 225,47 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de banque ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la maîtrise d'oeuvre a dû effectuer sans rémunération des prestations qui n'étaient pas prévues dans le marché initial ni dans un avenant ; qu'aucun accord n'a pu être obtenu pour fixer une nouvelle rémunération ; que le conseil général a résilié le 13 décembre 2004 la part de marché dévolue au cabinet Y qui a contesté le décompte de ses rémunérations ; qu'il avait droit à un réajustement de ses honoraires à hauteur de 44 803,14 euros compte tenu du montant plus élevé du coût prévisionnel par rapport au prix de base et à l'augmentation de la complexité du projet ; que le montant total des travaux excède de plus de 18 % le coût prévisionnel et que le maître de l'ouvrage n'a jamais demandé une adaptation des études comme le décret du 29 novembre 1993 lui permet de le faire ; que le département a donc tacitement accepté la modification de la base de rémunération ; que les conditions de l'imprévision sont remplies car l'économie du contrat a été bouleversée ; que la circonstance que la rémunération soit forfaitaire et que le contrat soit résilié n'a pas d'incidence dès lors que le maintien d'un coût supérieur au coût prévisionnel est imputable au département ; que ni l'article 29, ni l'article 30 II du décret du 29 novembre 1993 ne sont invocables ; qu'il était dans l'impossibilité matérielle de terminer la phase 3 en raison des modifications incessantes et non rémunérées apportées par le maître d'ouvrage au programme initial et que la somme de 15 125,52 euros lui reste donc due au titre du marché de base ; qu'outre la réalisation d'un dossier de consultation d'entreprise complémentaire pour lequel le tribunal a admis le bien-fondé de la demande de paiement complémentaire, il a aussi droit au paiement des travaux hors programme et hors avenant dont le maître d'ouvrage a maintenu l'exécution dès lors que ces travaux ne résultent pas d'erreurs ou d'omission du maître d'oeuvre mais sont la conséquence d'un changement de réglementation et dépassent le seuil de tolérance de 3 % ; qu'il a droit, par suite, à la somme de 51 727,33 euros à ce titre ; que le délai d'achèvement des travaux a été dépassé de sept mois et que les conséquences ne se limitent pas à des réunions et des visites de chantier supplémentaires mais que cette prolongation a aussi un effet sur le volume des prestations de l'architecte en étant à l'origine de réclamations d'entreprises, de nouvelles consultations et en imposant une réorganisation des moyens ; qu'une indemnisation à hauteur de 21 963,44 euros lui est donc due à ce titre ; qu'il a droit aux intérêts moratoires prévus par le cahier des clauses administratives générales sur les sommes impayées ainsi qu'aux frais de banque exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté pour le Conseil général de Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, par la SCP Emo Hebert et associés qui conclut au rejet de la requête, présente en outre des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen, condamnant le département à verser à M. X les sommes de 1 368,00 euros hors taxes pour la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises complémentaires et de 12 655,06 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation de la prolongation de sept mois de la durée du chantier, et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que M. X redemande des sommes qui lui ont déjà été octroyées par les premiers juges et doit donc être regardé comme remettant en cause l'ensemble du jugement ; qu'il ne produit aucun élément nouveau ; qu'alors que sa rémunération a déjà été réajustée à la hausse par un avenant, M. X soutient qu'elle doit l'être à nouveau en fonction du montant effectif des marchés de travaux et non déterminée par rapport au coût prévisionnel ; qu'aux termes de l'article 30 I, II et III du décret du 29 novembre 1993, la rémunération du maître d'oeuvre est fixée à titre provisoire lors de la signature du contrat en fonction de l'enveloppe prévisionnelle et de la technicité de la mission, fixée définitivement avant le lancement de la procédure de passation des marchés de travaux et éventuellement revue en cas de modification du projet ou si le coût définitif de l'opération est supérieur au coût des contrats passés par le maître d'oeuvre augmenté du taux de tolérance ; qu'aucune disposition ne prévoit le réajustement de cette rémunération dans le cas où le coût des travaux tel qu'il résulte de l'appel d'offres est supérieur au coût estimé par le maître d'oeuvre ; que l'avenant n° 1 avait précisément pour objet de fixer la rémunération définitive ; que la demande, par le maître d'ouvrage de reprendre les études et de les adapter est une simple possibilité et non une obligation ; que le département n'a commis aucune faute justifiant l'application de la théorie de l'imprévision ; que le requérant ne démontre pas plus qu'en première instance que sa mission aurait été plus étendue et plus complexe que prévu ; que le calcul de la rémunération due à M. X n'est pas contesté devant les juridictions ; qu'en ce qui concerne l'assistance aux opérations de réception, seules les phases 1 et 2 ont fait l'objet d'une réception et le requérant a montré une particulière inertie à ce stade ; que M. X demande une rémunération pour l'établissement d'un dossier complémentaire de consultation des entreprises pour les travaux de cloisonnement et de désenfumage des escaliers des logements alors qu'il s'agissait d'une exigence pour l'obtention du permis de construire qu'il appartenait au maître d'oeuvre de prendre en compte et qui était donc comprise dans les missions du marché initial ; que la réclamation pour travaux supplémentaires est imprécise et non justifiée par les pièces produites ; qu'ils n'ont jamais été exécutés ; que si le délai d'exécution a été prolongé de sept mois, le volume des travaux n'a pas été modifié ce qui ne justifie pas une indemnisation calculée au prorata de l'élément de mission DET ; que M. X non seulement ne justifie pas des frais supplémentaires entraînés par le retard mais est en partie responsable dudit retard ; que l'offre faite par le département à titre transactionnel ne pouvait être reprise par le tribunal dans le cadre contentieux alors qu'aucune justification n'est produite et que le jugement doit donc être annulé sur ce point ; que les frais supplémentaires ne sont pas justifiés davantage qu'en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché signé le 22 octobre 1999, le département de la Seine-Maritime a confié à un groupement conjoint de maîtres d'oeuvre dont M. X, architecte, était le mandataire, une mission comportant la conception et le suivi d'une opération de restructuration et d'extension du collège Marcel Pagnol au Havre prévue en trois phases dont deux portant sur le collège et la troisième sur la rénovation des logements de fonction ; que le coût prévisionnel de l'opération était fixé à 31 180 000 francs hors taxes (4 753 360,36 euros) avec un forfait de rémunération de 3 748 539 francs hors taxes (571 461,09 euros) ; qu'à la suite de différends portant sur sa rémunération, le département de la Seine-Maritime a résilié le 13 décembre 2004 le marché uniquement en tant qu'il concernait M. X ; que celui-ci a contesté le décompte qui lui a été alors notifié par une réclamation rejetée par le département le 22 avril 2005 ; que M. X a alors saisi le Tribunal administratif de Rouen pour obtenir le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'exécution dudit marché soit 138 712,53 euros hors taxes ; qu'il relève appel du jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 14 301,19 euros toutes taxes comprises la somme due par le département de la Seine-Maritime ; que le département de la Seine-Maritime demande, par la voie d'appel incident, l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué en tant qu'il condamne le département à payer à M. X une somme de 14 301,19 euros toutes taxes comprises et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel de M. X :

Sur la réévaluation de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : « La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après » ; que ledit article 30 dispose : « Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. II. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'après la réalisation des études, un avenant a été signé le 15 janvier 2001 ayant pour objet d'arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux et d'arrêter le forfait définitif de rémunération après prise en compte de travaux complémentaires ; que cet avenant, qui était assorti d'un engagement du requérant sur les montants fixés, établis avant le lancement de la procédure de consultation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 30-I précitées, a porté le montant de l'opération à la somme de 33 927 380 francs hors taxes (5 408 899,93 euros) et celui de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 4 074 103,53 francs hors taxes (621 093,08 euros) ; que le résultat des appels d'offres aux entreprises de travaux ayant abouti à un coût total de 6 354 421,83 euros hors taxes, M. X soutient que la rémunération de la maîtrise d'oeuvre devait être réévaluée sur la base de ce dernier montant ; que, toutefois, aucune des dispositions précitées du décret du 29 novembre 1993 ne prévoit le réajustement des honoraires du maître d'oeuvre en fonction du coût des travaux établi à l'issue de la consultation des entreprises chargées de les réaliser ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de ce que le département de la Seine-Maritime n'a pas usé en l'espèce de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 30-I dudit décret de lui demander d'adapter ses études ; que les différents éléments de la mission de maîtrise d'oeuvre tels que définis par les articles 1.2.1 et 1.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, n'ont fait l'objet d'aucun changement, et que l'étendue du programme n'a pas été substantiellement modifiée postérieurement à l'avenant n° 1 ; que la circonstance que le coût de l'opération résultant de l'addition des résultats des appels d'offres des entreprises de travaux soit supérieur au coût prévisionnel définitif, si elle peut conduire à s'interroger sur la précision et le caractère complet des études, ne démontre par elle-même que le programme aurait été modifié ; que, par suite il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 30-III du décret du 29 novembre 1993 ; qu'à défaut de justifier avoir rencontré des sujétions imprévues, M. X n'est pas davantage fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande, de la théorie de l'imprévision ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé à M. X une réévaluation supplémentaire de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à une diminution de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre en application des dispositions de l'article 30-II précitées pour dépassement par le coût de réalisation final du coût résultant de la somme des contrats passés avec les entreprises de travaux, mais qu'il a seulement procédé à un abattement de 80 % sur les honoraires convenus pour la rémunération de la mission d'assistance à la réception, en raison des nombreuses réserves non levées pour les phases 1 et 2, et du refus de M. X d'achever sa mission en ce qui concerne la troisième phase du programme, qui portait sur les travaux intérieurs et pour laquelle il n'a pas rempli sa mission d'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'un solde d'un montant de 15 125,52 euros lui resterait dû ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant que M. X soutient qu'il a été contraint de réaliser des prestations complémentaires pour mettre les bâtiments en conformité avec de nouvelles réglementations intervenues en cours de construction ; que toutefois il ne précise ni la date, ni la nature desdites réglementations et pas davantage la nature des travaux en cause ; que les ordres de services produits ne portent que sur des interventions très ponctuelles qui ne correspondent en rien à des travaux de mise en conformité ; qu'à supposer même que de tels travaux aient été réalisés, ce qui ne résulte pas de l'instruction, ils n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service et il n'est a fortiori pas démontré qu'ils auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Sur les autres frais :

Considérant enfin que si M. X demande le paiement des intérêts moratoires et de frais de banque, il ne produit à l'appui de cette demande aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'appel incident du département :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a dû réaliser un dossier supplémentaire de consultation d'entreprises à la suite d'une prescription formulée par la commission de sécurité au cours de l'instruction du permis de construire visant à prévoir un encloisonnement et le désenfumage des escaliers desservant les logements ; qu'il est constant que ces prescriptions résultaient d'une appréciation erronée de la nature exacte de l'opération, que la réalisation des travaux correspondants n'était pas comprise dans le programme et que la prescription a été abandonnée alors que M. X avait réalisé le dossier en cause ; que M. X est donc fondé, comme l'a estimé le tribunal administratif, à demander le paiement de cette prestation supplémentaire, d'un montant de 1 636,13 euros toutes taxes comprises et que les conclusions du département de la Seine-Maritime sur ce point doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que le département avait proposé à M. X un avenant n° 2 lui attribuant un complément de rémunération de 12 665,06 euros toutes taxes comprises pour tenir compte de l'allongement de sept mois du délai d'exécution et des réunions et visites de chantier supplémentaires induites par ce retard ; que l'intéressé a refusé de le signer en faisant valoir que ce retard avait d'autres conséquences qui n'étaient pas prises en compte ; que toutefois il se borne à produire un calcul théorique et n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande d'un montant de 21 963,44 euros hors taxes ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la prolongation du chantier n'implique pas nécessairement une évolution du volume des prestations et une augmentation de sa rémunération, notamment dans le cas où il serait lui-même à l'origine d'une part de ce retard ; que, par suite, le département est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une somme égale au montant de l'avenant qu'il avait refusé de signer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, les premiers juges ont pu à bon droit mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, qui était la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les conclusions incidentes présentées par le département tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X, qui est la partie principalement perdante en appel, une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement n°0501274 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a condamné le département de la Seine-Maritime à verser à M. X une somme supérieure à 1 636,13 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du département de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 4 : M. X versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar X et au département de la Seine-Maritime.

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N°07DA01429


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL LEMIEGRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01429
Numéro NOR : CETATEXT000020252798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01429 ?
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