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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07DA01488


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la SCP Debacker et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603141 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que la société de travaux publics du Valenciennois (STPV) soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 26 juillet 2004 à Valenciennes, d'autre part, à l

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la SCP Debacker et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603141 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que la société de travaux publics du Valenciennois (STPV) soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 26 juillet 2004 à Valenciennes, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice définitif, enfin, à la condamnation de la société STPV à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

2°) de condamner la société STPV à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

3°) d'ordonner une expertise médicale dans le but d'évaluer son préjudice ;

4°) de condamner la société STPV à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient que la chaussée et le trottoir de la rue qu'elle empruntait étaient totalement défoncés et comportaient beaucoup de dénivellations et de nids de poule ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la réalité de l'obstacle n'était pas établie ; qu'en raison des travaux, les services de secours ont mis beaucoup de temps pour arriver à l'endroit de l'accident ; que la responsabilité de la société STPV est entière dès lors que les travaux qu'elle effectuait ont été prolongés entre le 11 mai 2004 et le 15 septembre 2004 ; que Mme X n'a commis aucune faute d'inattention ; qu'elle n'habitait pas à proximité du lieu de l'accident et ne connaissait pas parfaitement l'état des lieux ; que la société STPV, qui était chargée de la signalisation du chantier en vertu d'un arrêté municipal, n'apporte pas la preuve qu'elle avait suffisamment sécurisé le chantier ; que l'obligation de la société STPV à son égard n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle a subi un préjudice important ; que son état de santé n'est toujours pas consolidé à ce jour ; que l'accident lui a valu une interruption totale de travail et qu'à ce jour, elle n'a toujours pas repris son activité professionnelle ; qu'elle a été placée en disponibilité sans traitement ; que l'accident lui a causé des souffrances importantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté pour la société anonyme Société de Travaux Publics du Valenciennois (STPV), dont le siège est rue du 19 mars 1962, BP 2 à Marly (59581), représentée par son représentant légal, par Me Six ; la société STPV conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X n'établit pas que le trottoir sur lequel elle a chuté était constitué de plusieurs excavations profondes ; qu'aucun autre accident n'est survenu à cet endroit ; que le trottoir ne présentait pas de dangerosité particulière ; que la réception des travaux effectués par la société STPV est antérieure à la chute de Mme X ; que le syndicat intercommunal d'assainissement a diligenté des travaux concomitant à l'accident ; que la responsabilité de la société STPV doit donc être écartée ; que la chute est due à l'imprudence de la victime, qui connaissait les lieux, et empruntait régulièrement cette rue ; que le chantier était d'une ampleur telle que Mme X ne pouvait ignorer l'existence des travaux et devait faire preuve d'une vigilance accrue ; que la défectuosité du trottoir ne constituait pas un obstacle que les usagers ne peuvent s'attendre à rencontrer ; que la société STPV n'était pas soumise à une obligation de signalisation au regard des obstacles ponctuels situés dans le périmètre de la zone de travaux ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2008 reportant la clôture de l'instruction au 9 mai 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2008, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2008, présenté pour la société STPV, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 novembre 2008, présenté pour la société STPV, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Palombino, substituant Me Six, pour la Société de Travaux Publics du Valenciennois ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 26 juillet 2004, vers 11h15, Mme X a fait une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue de la Paix à Valenciennes (Nord) ; que cette chute lui a occasionné une fracture du coude ainsi qu'une entorse de la cheville ;

Considérant que Mme X soutient que la chute dont elle a été victime serait due à l'état du trottoir et au défaut de signalisation des travaux de rénovation de la voirie entrepris par la Société de Travaux Publics du Valenciennois (STPV) ; que toutefois, la requérante, qui n'a produit que trois attestations datées de janvier 2006, soit un an et demi après les faits, et une attestation établie le 29 juillet 2004 à une date plus proche des faits, mais qui n'est pas suffisamment circonstanciée, ainsi que des photographies qui ne sont pas datées et ne permettent ni de localiser l'endroit précis de la chute, ni d'apprécier la réalité de la défectuosité du trottoir qu'elle invoque, ne saurait, par les pièces qu'elle produit, être regardée comme établissant, comme il lui appartient de le faire, le lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la société STPV ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la société STPV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la société STPV une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société de Travaux Publics du Valenciennois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et à la Société de Travaux Publics du Valenciennois.

Copie sera transmise au Syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes.

2

N°07DA01488


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DEBACKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01488
Numéro NOR : CETATEXT000020252799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01488 ?
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