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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07DA01503


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par le Cabinet Vallois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602676 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 337 861,72 euros en réparat

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par le Cabinet Vallois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602676 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 337 861,72 euros en réparation des préjudices subis en raison des dommages affectant son habitation, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner solidairement la commune de Petit-Quevilly, la communauté d'agglomération Rouennaise, le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme totale de 337 861,72 euros en réparation des préjudices subis en raison des dommages affectant son habitation, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement la commune de Petit-Quevilly, la communauté d'agglomération Rouennaise, le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Compagnie générale des eaux (CGE) est responsable des désordres subis par son habitation ; que des fissures limitées se sont produites en mars 1998 ; que les désordres ont été considérablement aggravés par les interventions réalisées les 12 et 13 mai 1998 pour réparer deux fuites sur le réseau d'adduction d'eau jouxtant son immeuble, par suite du manque de précaution de l'entreprise, ayant provoqué un tassement des terrains au droit de son immeuble ; qu'ainsi, il existe un lien de causalité entre les travaux publics exécutés par la CGE et les dommages constatés sur l'habitation de M. X qui a la qualité de tiers à l'ouvrage public ; que la commune de Petit-Quevilly est maître d'ouvrage du réseau ; que l'indemnité doit comprendre une reconstruction à l'identique de l'immeuble ; que son préjudice doit être fixé à la somme de 337 861,72 euros, soit 8 244 euros au titre des travaux de sondage, 28 670 euros de travaux à effectuer sur l'immeuble ; qu'une somme de 250 000 euros représentant la valeur vénale de son immeuble doit lui être allouée ; que son trouble de jouissance doit être fixé à 350 euros par mois à compter de mai 1998, soit 35 350 euros de mai 1998 à octobre 2006 ; que le coût du déménagement est de 4 520,88 euros ; que les frais de garde-meubles se montent à 1 076,40 euros ; que le préjudice moral doit être fixé à la somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour la Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est sis 8 esplanade du Champ de Mars à Rouen (76000), représentée par son président-directeur général, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant supporte les frais d'expertise : elle soutient que la cause de l'affaissement de l'immeuble n'a pu être déterminée par l'expert ; que la zone dans laquelle est construite l'habitation des requérants est géologiquement sensible et peut être à l'origine des désordres aux constructions ; que les désordres survenus avant l'intervention de l'entreprise étaient déjà, aux termes mêmes des requérants, très importants ; que postérieurement au mois de mai 1998, les désordres ont continué à s'aggraver, notamment lors du mois d'août 1998 où la voirie s'est affaissée ; que les observations de l'expert ne reposent pas sur des preuves scientifiques ; que l'avis d'un architecte ne peut pas se substituer à celui de l'expert ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux publics réalisés en mai 1998 ; que le rapport d'expertise est inutilisable ; que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 28 670 euros moins une somme de 4 846 euros à déduire au titre de la vétusté ; que le coût des travaux de sondage doit être divisé par 2 dès lors qu'ils portent sur les 2 habitations ; qu'il n'est pas établi qu'aucune entreprise ne souhaite exécuter les travaux de reprise ; qu'ainsi, la somme demandée au titre de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas justifiée ; que le requérant n'a pas été privé de la jouissance de son immeuble ; que, dès lors, aucune indemnité ne peut lui être allouée à ce titre ; que l'indemnité au titre de déménagement n'est pas justifiée dès lors que la maison sera habitable durant les travaux de reprise ; que le préjudice moral n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2008, présenté pour la commune de Petit-Quevilly, dont le siège est sis Hôtel de Ville place Henri Barbusse à Petit-Quevilly (76140), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Bonutto, Becavin et Robert ; la commune conclut au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'origine des désordres n'a pu être identifiée par l'expert faute d'avoir pu réaliser des investigations dans le sol ; qu'à titre subsidiaire, la cause des désordres serait à rechercher dans les interventions de la CGE qui, lors de la réparation des canalisations, aurait insuffisamment protégé la tranchée ; que la commune n'est aucunement responsable du dommage, comme l'a relevé l'expert ; que l'intervention de la société CGE s'est faite en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen ; que le préjudice de M. X doit être évalué en fonction de l'expertise et non par des devis rédigés par une agence immobilière ; que les dépenses de chauffage ne sont pas justifiées, ainsi que le préjudice moral qui fait double emploi avec le trouble de jouissance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Rouennaise (CAR), dont le siège est sis 14 bis avenue Pasteur, immeuble Norwich House à Rouen (76000), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bonutto, Becavin et Robert ; la CAR conclut au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie par la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'origine des désordres n'a pu être identifiée par l'expert faute d'avoir pu réaliser des investigations dans le sol ; qu'à titre subsidiaire, la cause des désordres serait à rechercher dans les interventions de la CGE qui, lors de la réparation des canalisations n'aurait pas suffisamment protégé la tranchée ; que la CAR n'est aucunement responsable du dommage, comme l'a relevé l'expert ; que l'intervention de la société CGE s'est faite en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen ; que le préjudice du requérant doit être évalué en fonction de l'expertise et non par des devis rédigés par une agence immobilière ; que les dépenses de chauffage ne sont pas justifiées, ainsi que le préjudice moral qui fait double emploi avec le trouble de jouissance ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2008 reportant la clôture d'instruction au 5 mai 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 2 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 avril 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son immeuble, qui est très ancien, n'avait jamais été endommagé avant l'intervention de la CGE ; que la CGE a entravé les opérations d'expertise en refusant de fournir les documents demandés par l'expert ;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2008 reportant la clôture d'instruction au 2 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Vallois, pour M. X, de Me Robert, pour la commune de Petit-Quevilly et la communauté d'agglomération Rouennaise, et de Me Mahiu, pour la Compagnie générale des eaux ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à réparer les conséquences dommageables des désordres apparus sur l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) ;

Considérant que la responsabilité du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur peut être engagée, même sans faute, vis-à-vis des tiers en raison de dommages causés par l'exécution des travaux publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 18 janvier 2006, qu'au début du mois de mars 1998, M. X a constaté l'apparition d'une fissure sur le mur de son immeuble et sur le carrelage de la salle à manger et de la cave ; que, à la suite de l'intervention, les 12 et 13 mai 1998, de la Compagnie générale des eaux sur une canalisation d'eau située à proximité de son immeuble, les désordres se sont aggravés pendant quelques semaines ; que M. X impute ces désordres au tassement des fondations de son immeuble provoqué par la fuite de la canalisation d'eau et l'imprudente intervention de la Compagnie générale des eaux sur cette canalisation qui a creusé une tranchée au pied de son immeuble sans prendre aucune précaution ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise qui se borne à émettre plusieurs hypothèses sur la cause des désordres, que les dommages résulteraient de manière certaine de la rupture de la canalisation, qui n'a pu être datée, ni que leur aggravation à la suite de l'intervention de la Compagnie générale des eaux aurait pour origine cette intervention ; que la concordance dans le temps entre l'apparition des dommages et les travaux effectués sur la canalisation d'eau par ladite compagnie ne permet pas à elle seule d'établir le lien de causalité entre les dommages subis par le requérant et les travaux publics incriminés ; qu'ainsi, M. X n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, le lien de causalité entre les dommages qu'il a subis et l'ouvrage public litigieux ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) » ;

Considérant que les premiers juges ont mis la moitié des frais d'expertise à la charge de la Compagnie générale des eaux du fait de la mauvaise volonté de cette société à répondre aux demandes de renseignement de l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient mépris sur l'attitude de la Compagnie générale des eaux ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander que la totalité des frais d'expertise soit mise à la charge du requérant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Petit-Quevilly et à la communauté d'agglomération Rouennaise une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Quevilly et de la communauté d'agglomération Rouennaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la commune de Petit-Quevilly, à la communauté d'agglomération Rouennaise et à la Compagnie générale des eaux.

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N°07DA01503


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET VALLOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01503
Numéro NOR : CETATEXT000020252801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01503 ?
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