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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 08DA00909


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moïse TA, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. TA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800542 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

31 janvier 2008 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) comme pays de dest

ination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moïse TA, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. TA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800542 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

31 janvier 2008 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; qu'en tout état de cause, la décision contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4-10° dudit code, lesquelles disposent que le ressortissant étranger dont l'état de santé est incompatible avec un retour dans son pays d'origine ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en effet, il souffre d'un état dépressif avec phobie sociale et syndrome de persécution ayant conduit à la mise en place d'un suivi médical ; qu'il suit un traitement associant antidépresseurs et antipsychotiques avec un suivi psychologique ; qu'après l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il a fait valoir l'aggravation de son état de santé et a revu pour cela, le 12 février 2008, le médecin agréé ; que ce certificat médical, transmis au médecin inspecteur de la santé publique, ne lui a jamais été communiqué malgré la demande d'injonction de production sollicitée auprès du tribunal ; que les symptômes psychologiques dont il souffre nécessitent un traitement médical régulier ; que ses problèmes sont en relation directe avec les évènements vécus par lui au Congo ; que le suivi médical est impossible au Congo où les conditions médicales sont très aléatoires ; que le certificat établi le 18 avril 2008 indique qu'il présente une pathologie psychiatrique, rhumatologique et infectieuse sévère pour laquelle un suivi est indispensable ; que compte tenu de la nature de ses symptômes, son retour au Congo constitue un risque réel pour sa santé, puisqu'il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge psychologique spécifique, laquelle est qualifiée d'indispensable ; que sa vie et sa liberté sont menacées au Congo au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y encourt des risques de mauvais traitements ; qu'en effet, il est toujours recherché dans son pays suite à son implication dans le mouvement « Sauvons le Congo » ; qu'il est pasteur d'une communauté évangélique ; qu'il a dénoncé les atteintes aux droits de l'homme commises en République démocratique du Congo ; qu'il a été arrêté le 25 décembre 2002, au cours d'une veillée de prières par des agents de renseignements et placé en cellule ; qu'à l'occasion d'un transfert, il est parvenu à prendre la fuite et a vécu dans la clandestinité de janvier à juin 2003 ; qu'en 2003, l'église à laquelle il appartenait a été fermée sur ordre du gouvernement ; que lui et ses proches ont été harcelés ; que sa soeur, qui gardait ses deux enfants, a elle aussi été arrêtée puis relâchée sous la pression d'une organisation non gouvernementale ; qu'il est sans nouvelle de sa soeur et de ses enfants ; qu'il a produit devant la Commission des recours des réfugiés un avis de recherche le concernant délivré par la brigade criminelle de Kinshasa le 3 juin 2003, une attestation du chef du village de Wenze faisant état de la fermeture de son église le 5 juin 2003 ainsi qu'un tract distribué en vu de la veillée de prières organisée par l'église ; que si la Commission a jugé que ces pièces ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant recevable le recours, elle n'en conteste pas leur authenticité ; que le préfet, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut prononcer l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays où il est établi qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté, n'est pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile ; qu'ainsi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; qu'il a refusé de faire application de son pouvoir d'appréciation et a donc commis une erreur en se référant uniquement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, en s'abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. TA ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Oise, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; que M. TA n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que deux avis de médecins inspecteurs de la santé publique établissent que le défaut de prise en charge, d'ailleurs disponible au pays d'origine, n'entraînerait aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont nullement en contradiction avec les avis des médecins inspecteurs de la santé publique ; qu'il n'est pas en mesure de lui donner communication du certificat du médecin agréé, lequel a été adressé sous pli cacheté au médecin inspecteur de la santé publique ; que le secret médical interdit de communiquer cette pièce qui, au demeurant, est postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité ; que le refus de titre n'est entaché d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale n'affecte la décision attaquée dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge en France ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses deux enfants mineurs ; que M. TA ne justifie pas être dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit, ni être dans l'une des situations visées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; que son état de santé ne le place pas dans la situation prévue à l'article L. 511-4-10° dudit code ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'intéressé n'établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé ses allégations dénuées de tout élément sérieux et convaincant lors d'un premier examen de sa demande ; que, dans le cadre du réexamen de sa demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé les pièces produites dénuées de valeur probante ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'appel contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés a bien été examiné au fond ; que la Commission a estimé qu'aucun des éléments avancés ne permettait de tenir pour établies l'arrestation alléguée et les craintes énoncées ; que l'on peut raisonnablement douter de ses déclarations, dès lors qu'il n'a pas hésité à retourner à Kinshasa le 8 juillet 2006 pour se faire délivrer un passeport ; que les deux avis de recherche produits sont d'une authenticité douteuse et sont entachés d'incohérence ; que l'attestation du comité congolais contre la torture et l'article de presse ne sont nullement probants au vu des termes dans lesquels ils sont rédigés ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008, présenté pour M. TA concluant aux mêmes fins que la requête ; il soutient que les pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux du docteur Y viennent jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que l'intéressé ne s'est pas rendu à Kinshasa pour se faire délivrer un passeport, celui-ci lui a été envoyé et ne comporte d'ailleurs pas de signature ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour M. TA, produisant copie de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er août 2008, suspendant la mesure d'expulsion dont M. a fait l'objet, ainsi que la copie de la décision du préfet de l'Oise du 2 août 2008 assignant à résidence M. TA jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, concluant au rejet de la requête ; il soutient que si M. TA a bien été assigné à résidence, à la demande de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, pour le bon déroulement de la procédure introduite devant elle, cette circonstance ne présume en rien de la décision à intervenir ; que cette saisine n'est qu'une manoeuvre dilatoire employée par la Cimade pour faire obstacle à l'éloignement ; qu'en tout état de cause, il doute que la requête soit recevable dès lors que l'intéressé n'a pas épuisé toutes les voies de recours interne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. TA, ressortissant de la République démocratique du Congo relève appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 31 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si M. TA produit en appel un arrêté du 2 août 2008 l'assignant à résidence « jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'obligation de quitter le territoire français », la mesure provisoire qui a été ainsi prise par le préfet de l'Oise pour faire suite à la lettre du 1er août 2008 du président de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme informant le gouvernement français, sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il serait souhaitable de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, reste sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient à la Cour de céans de porter sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que le 10° de

l'article L. 511-4 prévoit qu'en un tel cas, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée ;

Considérant que le certificat médical établi par un praticien agréé le 12 février 2008 selon lequel M. TA souffrirait de symptômes psychologiques évocateurs d'une dépression atypique avec manifestations psychotiques n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 28 octobre 2007, confirmant en tout point le précédent avis établi le 6 septembre 2006 par un autre médecin inspecteur, selon lesquels le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les autres certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment celui du 15 novembre 2007 établi par son généraliste peu de temps après l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et celui du 18 avril 2008, établi par un autre généraliste et produit pour la première fois en appel, ne permettent pas davantage de conclure que le préfet se serait mépris sur son état de santé et aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant, par son arrêté en date du 31 janvier 2008, le titre de séjour qu'il a sollicité en tant qu'étranger malade ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. TA, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juillet 2003, puis, à la suite de sa demande de réexamen, par une seconde décision en date du 10 mai 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 juillet 2005, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de son ministère de pasteur évangélique et de son implication dans le mouvement « Sauvons le Congo » du pasteur Z, la réalité de ces allégations ne ressort pas des pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ; que le requérant ne conteste d'ailleurs pas avoir sollicité des autorités congolaises la délivrance d'un passeport ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. TA, ni qu'il se serait estimé lié par les décisions évoquées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés et n'aurait pas mis en oeuvre son pouvoir d'appréciation ; que, par suite, ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ne peuvent être également accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 31 janvier 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. TA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moïse TA et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°08DA00909 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00909
Numéro NOR : CETATEXT000020252818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da00909 ?
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