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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 08DA00976


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708013 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 octobre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination

du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708013 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 octobre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il est entré régulièrement en France pour y passer des examens aux fins d'obtention du BTS Comptabilité Gestion ; qu'il doit être tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; que le refus aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté et remettrait en cause la poursuite de ses études ; qu'il est actuellement inscrit à l'université en IUT 1ère année Multimédia « Gestion des entreprises et des administrations » pour y préparer un DUT ; qu'il s'agit d'une inscription sélective de l'enseignement court faite uniquement sur dossier ; qu'il est motivé et assidu ; que la prise en charge financière de ses études est assurée par ses parents ; que son frère est titulaire d'un titre de séjour ; que l'illégalité de l'acte portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne automatiquement la nullité de la décision de reconduite à la frontière liée à la décision du droit au séjour et celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 dudit code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « étudiant-concours », s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 du même code : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 9 mai 2007 sous couvert d'un visa de 45 jours portant la mention « non professionnel » ; qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », présentée le 29 août 2007, l'intéressé n'a produit ni le visa de long séjour exigé par les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le visa portant la mention « étudiant-concours » prévu par l'article R. 313-3 du même code ; que si M. X soutient que le préfet peut néanmoins, en cas de nécessité liée au déroulement des études, délivrer le titre de séjour étudiant, alors même que l'intéressé ne dispose pas de visa de long séjour, il se borne à faire état de son inscription en IUT, du caractère sélectif des études entreprises et de son profil d'étudiant motivé et assidu et ne justifie pas réunir les conditions exigées par l'article R. 313-10 pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de dispense de présentation d'un visa de long séjour ;

Considérant, par ailleurs, que M. X, qui n'apporte pas de précision sur l'incidence du refus de titre sur le déroulement de ses études, en se bornant à faire état de l'aide financière que lui accorde sa famille et de la présence en France de son frère, ne justifie pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°08DA00976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00976
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da00976 ?
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