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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 08DA01162


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 28 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour

Mlle Soraya X, demeurant ..., par Me Rouly ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800927 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l

'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 28 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour

Mlle Soraya X, demeurant ..., par Me Rouly ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800927 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté refusant de l'admettre au séjour est contraire au titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le caractère sérieux des études ne doit pas seulement être apprécié au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire mais par un ensemble de critères ; qu'en l'espèce, ses études sont toujours la cause de son séjour en France ; qu'elles s'inscrivent dans un projet professionnel de travailler comme interprète dans le domaine du transport international ; que son diplôme de licence en interprétariat obtenu en Algérie doit être complété par un master en France ; que son orientation en lettres modernes à l'université du Havre était inadaptée, raison pour laquelle elle s'est inscrite à l'université de Paris VIII en licence d'anglais-arabe dans le but d'intégrer un master en interprétariat ; qu'elle fait preuve d'assiduité comme l'attestent les enseignants ; que ses études révèlent une progression certaine dès lors qu'elle a obtenu le Bachelor de l'IPER du Havre, que ses échecs en lettres modernes ne sont pas le fruit d'un éventuel laxisme et qu'elle a obtenu un diplôme en LEAT en juin 2008 ; qu'ainsi, elle a pu s'inscrire en master pour l'année 2008-2009 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle poursuit ses études avec sérieux, qu'elle dispose d'un logement, de liens familiaux étroits avec sa soeur et du soutien tant des enseignants que des syndicats étudiants ; que le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dans la mesure où elle est intervenue au cours de l'année universitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, représenté par le sous-préfet du Havre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait dès lors que Mlle X n'a pas progressé dans son cursus d'apprentissage et a manqué d'assiduité dans les études et aux examens lors de son cursus en lettres modernes à l'université du Havre ; qu'étant déjà titulaire d'un diplôme de licence en interprétariat anglais-arabe, elle s'est inscrite dans le même cursus à l'université de Paris VIII, ce qui caractérise un manque de progression dans les études ; que son projet professionnel ne se révèle pas clairement au vu de ses changements d'orientation ; que la circonstance qu'elle soit admise en master de traduction, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2008 par télécopie, confirmé par la production de l'original le 24 octobre 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel a été formé dans le délai requis et que, dès lors, l'exception d'irrecevabilité du préfet doit être rejetée ; que le préfet a renouvelé son titre de séjour pour l'année 2006/2007, ce qui démontre que l'autorité administrative ne contestait pas la pertinence de son orientation en lettres modernes ; que le ministère des transports algériens a confirmé la cohérence de son cursus dans sa lettre de recommandation ; que son admission en master de traduction en juin 2008 et les bonnes notes qu'elle a obtenues en licence permettent de révéler le sérieux des études accomplies, alors même que ces circonstances seraient postérieures à l'arrêté contesté ; que ces études ne peuvent pas être suivies en Algérie compte tenu de l'état du système d'enseignement algérien ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2008 par télécopie et confirmé le

10 novembre 2008 par courrier original, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole annexé du

22 décembre 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Rouly, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ;

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entré en vigueur le 28 septembre 1994 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 octobre 2004 dans le but d'effectuer, dans le cadre d'un programme de coopération, des études dans le domaine du transport international ; qu'elle a obtenu à l'issue de cette première année, un diplôme délivré par l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche du Havre ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de lettres modernes à l'université du Havre pour les années universitaires 2005/2006 et 2006/2007 ; qu'après avoir échoué aux examens à quatre reprises, Mlle X a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence pour l'année 2007/2008 en faisant valoir son inscription en licence langues étrangères appliquées à la traduction (LEAT) à l'université de Paris VIII ; que, par arrêté du 8 février 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mlle X, âgée de 35 ans, n'avait obtenu qu'un seul diplôme en trois ans ; que son inscription en première année de lettres modernes, alors qu'elle était déjà titulaire d'une licence algérienne en interprétariat et traduction arabe-français-anglais, et ses échecs successifs dans cette matière ne révèlent pas l'existence d'un projet professionnel sérieux ; qu'ainsi, et alors même que Mlle X aurait connu des difficultés matérielles lors de l'année universitaire 2005/2006, la requérante ne justifie pas du sérieux et de la cohérence des études poursuivies ; que les circonstances que la requérante a obtenu, postérieurement à l'arrêté litigieux, une licence en LEAT et s'est inscrite en master 1 à l'université de Paris VIII, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que le sérieux de ses études n'était pas établi ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances selon lesquelles Mlle X dispose d'un revenu et d'un logement, ainsi que de liens familiaux étroits avec sa soeur résidant en France et du soutien des enseignants et des syndicats étudiants ne permettent pas à elles seules d'établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle entacherait d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que comme il a été dit précédemment, le sérieux et la cohérence des études poursuivies par Mlle X n'est pas établi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle serait intervenue au cours de l'année universitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Soraya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01162
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da01162 ?
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