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27/11/2008 | FRANCE | N°07DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07DA01319


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les époux X, résidant ..., par Me Foutry ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502765 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à l'association syndicale du Lys Chantilly (ASLC) l'enlèvement du ralentisseur de circulation placé devant leur habitation et la remise en état de l'avenue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que l'ASL

C soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les époux X, résidant ..., par Me Foutry ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502765 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à l'association syndicale du Lys Chantilly (ASLC) l'enlèvement du ralentisseur de circulation placé devant leur habitation et la remise en état de l'avenue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que l'ASLC soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la délibération en date du 11 janvier 2003 de l'ALSC décidant de l'installation à titre expérimental de plateaux ralentisseurs normalisés ;

3°) d'enjoindre l'ASLC de supprimer le ralentisseur installé devant leur habitation et la remise en état initial de l'avenue ;

4°) de condamner l'ASLC à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de l'ASLC la somme de 550 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les époux X soutiennent que leur requête devant le Tribunal administratif d'Amiens était dirigée contre une décision implicite de refus suite à leur courrier en date du 8 décembre 2003 demandant à l'ASLC l'enlèvement du ralentisseur installé devant leur domicile et que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré leur demande irrecevable comme présentant, à titre principal, des conclusions d'injonction à l'administration ; que la décision, en date du 11 janvier 2003, décidant l'installation des ralentisseurs sur la voirie du domaine est irrégulière en l'absence de la consultation de la commune et des services de l'Etat ; qu'une telle décision ne s'imposait pas compte tenu de la configuration de la voirie sur la dixième avenue et rend la circulation plus dangereuse qu'auparavant ; qu'une telle installation provoque des nuisances sonores préjudiciables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle aux époux X ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 portant clôture d'instruction au 29 février 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté pour les époux X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 octobre 2007, présenté pour l'association syndicale du Lys Chantilly, par la SCP UGGC et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'ASLC soutient que la demande en première instance des époux X était bien irrecevable ; que les conclusions tendant en appel à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 2003 de l'ASLC sont irrecevables n'ayant pas été présentées en première instance ; que les installations situées face à l'habitation des époux X sont conformes à la réglementation en vigueur ; que ces installations sont efficaces et que les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies par des mesures réalisées à la demande de l'ASLC ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour les époux X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que la conformité des installations avec la réglementation en vigueur est intervenue a posteriori des recours formés devant la juridiction administrative ; que les mesures sonores n'ont pas été effectuées dans des conditions proches de la réalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Foutry, pour les époux X et de Me Hansen, pour l'association syndicale du Lys Chantilly ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale du Lys Chantilly (ASLC) gère un domaine situé sur le territoire des communes de Gouvieux et Lamorlaye et qu'elle a décidé par délibération de son conseil syndical en date du 11 janvier 2003, d'y installer, notamment devant l'habitation des époux X, des dispositifs de ralentissement de la circulation automobile ; que les époux X relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 14 décembre 2006 rejetant leur demande tendant à l'enlèvement de tels dispositifs ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 2003 de l'association syndicale du Lys Chantilly :

Considérant que les conclusions des époux X tendant à obtenir l'annulation de la délibération du conseil syndical de l'ASLC en date du 11 janvier 2003 ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande des époux X devant le Tribunal administratif d'Amiens, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2005, ne comportait aucune conclusion explicite, ni aucun moyen, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née d'un courrier adressé le 8 décembre 2003 à l'ASLC et demandant le retrait des dispositifs installés devant leur habitation ; qu'au surplus, de telles conclusions auraient été tardives et dès lors irrecevables ; qu'ainsi, en ne s'estimant pas saisi de conclusions à fin d'annulation, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les époux X se bornent à reprendre en appel les moyens de leur demande de première instance ; qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions en injonction présentées par les demandeurs ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de réparation :

Considérant que si les époux X sont tiers vis à vis de l'ouvrage public en cause, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement du ralentisseur leur cause un préjudice anormal ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASLC, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux époux X les sommes qu'ils réclament sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les époux X à verser à l'ASLC une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à l'association syndicale du Lys Chantilly et à la commune de Lamorlaye.

N°07DA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01319
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;07da01319 ?
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