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27/11/2008 | FRANCE | N°08DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08DA00103


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eveline épouse , demeurant ..., par la SCP Houppe, Bressot ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702619, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays

de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eveline épouse , demeurant ..., par la SCP Houppe, Bressot ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702619, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Mme épouse soutient qu'elle avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant français en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle ne peut justifier être en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, du fait de sa situation familiale, de sa présence continue sur le territoire français et de son activité salariée depuis 2004, la décision du préfet de la Seine-Maritime porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre, en date du 6 novembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme épouse est dirigée contre un jugement, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que Mme épouse n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme épouse ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eveline épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00103
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HOUPPE-BRESSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;08da00103 ?
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