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27/11/2008 | FRANCE | N°08DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08DA00205


Vu, I, sous le n° 08DA00205, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2008, présentée pour M. Vasili X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702056, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et

a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu, I, sous le n° 08DA00205, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2008, présentée pour M. Vasili X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702056, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient que, bien qu'il eût présenté des éléments nouveaux à l'appui de son dossier de réexamen de demande d'asile, le préfet ne pouvait prendre une décision de refus d'admission au séjour pendant que le recours formé contre la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions protectrices de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie étant menacée dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet a également méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en France étant donné que désormais toute sa famille réside dans ce pays et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision du préfet porte atteinte au droit de ses enfants, dont un est né sur le territoire français, de suivre une scolarité en France ; qu'enfin, le préfet a considéré que son état de santé n'interdisait pas son départ de France alors qu'il n'a pas consulté le médecin inspecteur de la santé publique comme le prévoit l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juin 2008 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, II, sous le n° 08DA00216, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2008, présentée pour Mme Choréna Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702057 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Mme Y épouse X se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y épouse X ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juin 2008 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08DA00205 présentée pour M. X et n° 08DA00216 présentée pour Mme Y épouse X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'en application de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que M. et Mme X, d'origine géorgienne, dont les demandes d'asile avaient été rejetées les 19 novembre et 14 décembre 2003 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 16 octobre 2006 par la Commission des recours des réfugiés, ont saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de leur situation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'Office du 21 février 2007, que les nouvelles demandes étaient liées au dossier de demande d'asile du père de M. X, qui faisait état de faits nouveaux portés à leur connaissance postérieurement à la décision de refus de la Commission et ne pouvaient, dès lors, être regardées comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à leur encontre ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au préfet de la Somme de délivrer à M. et Mme X de nouveaux titres de séjour leur permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs nouvelles demandes par la Cour nationale du droit d'asile des recours contre les décisions de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Somme leur a refusé l'admission au séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 0702056 et 0702057 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 6 décembre 2007, et les décisions, en date du 19 juin 2007, du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vasili X, à Mme Choréna Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Nos08DA00205,08DA00216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00205
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES ; SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES ; SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;08da00205 ?
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