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27/11/2008 | FRANCE | N°08DA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08DA00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juin 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 16 juin 2008, présentée pour M. Smaïl X, élisant domicile ..., par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607789-0800054, en date du 25 mars 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

4 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé

à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juin 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 16 juin 2008, présentée pour M. Smaïl X, élisant domicile ..., par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607789-0800054, en date du 25 mars 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

4 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision attaquée est fondée sur le divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Douai le 3 avril 2006 ; que la Cour d'appel de Douai a jugé, par un arrêt en date du

17 janvier 2008, qu'étaient nuls et de nul effet les citations en conciliation ainsi que l'assignation en divorce et, par voie de conséquence, l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2005 ainsi que le jugement du 3 avril 2006 ; que cette annulation est rétroactive ; que le divorce n'étant pas définitif à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur celui-ci pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour du requérant n'est pas fondée sur le divorce de ce dernier mais sur l'absence de vie commune entre les époux ; que M. X ne justifie pas d'une vie maritale avec son épouse ; que la situation du requérant ne lui ouvre aucun droit au regard du séjour des étrangers ; qu'en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que la circonstance selon laquelle la Cour d'appel de Douai ait donné raison à M. X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'arrêté du 4 décembre 2007 pouvait être pris sans qu'une nouvelle demande expresse de titre de séjour soit nécessaire ; que M. X n'a plus de vie familiale à titre principal en France ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1979, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à M. X sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son mariage, le 21 août 2004, avec une ressortissante française, compte tenu du fait que l'intéressé ne justifiait pas remplir les conditions de renouvellement dudit titre de séjour ; qu'il est constant que la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté du 4 décembre 2007 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance selon laquelle la Cour d'appel de Douai a déclaré, par un arrêt en date du 17 janvier 2008, qu'étaient nuls et de nul effet les citations en conciliation ainsi que l'assignation en divorce et, par voie de conséquence, l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2005 ainsi que le jugement du 3 avril 2006 prononçant le divorce entre les époux X, l'arrêté du préfet du Nord, en date du 4 décembre 2007, n'est entaché d'aucune erreur de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00924 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00924
Numéro NOR : CETATEXT000020252819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;08da00924 ?
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