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02/12/2008 | FRANCE | N°08DA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 02 décembre 2008, 08DA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 août 2008 par télécopie et confirmée le 7 août 2008 présentée pour la Société à responsabilité limitée EDICOROPE dont le siège social est 17 rue Beau soleil à Rouffiac-Tolosan (31180), par Me Bodart ; la Société EDICOROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804560 du 22 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Lambersart à lui verser la somme de 25 000 euros, à titre de provision,

à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 août 2008 par télécopie et confirmée le 7 août 2008 présentée pour la Société à responsabilité limitée EDICOROPE dont le siège social est 17 rue Beau soleil à Rouffiac-Tolosan (31180), par Me Bodart ; la Société EDICOROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804560 du 22 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Lambersart à lui verser la somme de 25 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la dénonciation par le maire de Lambersart de la convention conclue par elle avec la Commune de Lambersart le 3 mars 2008 concernant l'organisation de l'arrivée d'une étape de l'épreuve cycliste dénommée « La grande boucle féminine internationale » ;

2°) de condamner la Commune de Lambersart à lui verser la provision demandée ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la Commune de Lambersart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société EDICOROPE soutient :

- que le litige que sa requête présente à juger, qui est relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec la Commune de Lambersart pour permettre l'organisation de l'arrivée d'une étape de la compétition cycliste dénommée « La grande boucle féminine internationale », laquelle constitue un contrat de droit public eu égard à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'elle comporte, relève de la compétence du juge administratif ;

- que l'ordonnance attaquée est irrégulière, comme ayant été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'exposante n'a, en effet, pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer au mémoire en défense et aux pièces annexes présentés par la Commune de Lambersart le 15 juillet 2008 et sur lesquels le juge des référés du Tribunal administratif de Lille s'est d'ailleurs fondé ; que l'urgence relative qui s'attache au jugement des demandes de référé-provision ne justifiait pas en l'espèce que l'ordonnance soit rendue quatre jours après la réception par son conseil le 18 juillet 2008 dudit mémoire en défense, ce délai comprenant d'ailleurs deux jours non-ouvrables ;

- qu'au fond, le premier juge s'est mépris dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré, des circonstances de l'espèce ; qu'en effet, la Commune de Lambersart a fourni, dans son mémoire en défense, une présentation volontairement tronquée des faits qui l'ont conduite à dénoncer la convention conclue avec l'exposante ; qu'en particulier, la première des modifications apportées au parcours de l'épreuve a été le fait de la Commune de Lambersart ; que l'exposante n'a pas exprimé d'opposition quant à cette modification, mais a seulement sollicité de la Commune une confirmation écrite de ce changement, qui ne lui a jamais été adressée, ce qui explique que le premier courrier de consultation adressé à la Commune de Lambersart par la préfecture concernait le tracé initialement envisagé ; que la deuxième modification, qui a été élaborée à la demande de la Commune de Lambersart, a été écartée par les services de police pour des impératifs de sécurité routière ; qu'il est faux de prétendre que le parcours élaboré ensuite par l'exposante et qui a tenu compte des désidératas de la Commune et de la préfecture du Nord, l'aurait été sans concertation ; qu'alors que la seule exigence tenant au lieu de l'arrivée avenue de l'Hippodrome avait été respectée, le maire de Lambersart a brusquement fait connaître à l'exposante le 21 mai 2008 son intention de résilier la convention ; que, devant le premier juge, la Commune de Lambersart est venue pour la première fois indiquer que le parcours élaboré en dernier lieu aurait impliqué la fermeture des voies de circulation impossibles à effectuer ; que cet argument découvert pour les besoins de la cause n'est toutefois étayé par aucune pièce ; que l'exposante n'aurait pas manqué de rechercher au plus vite une alternative adaptée si elle avait été informée de cette difficulté ; qu'aussitôt connue la volonté du maire de résilier la convention, la société a d'ailleurs élaboré le jour même, en vue d'une ultime réunion à laquelle la Commune n'était pas représentée, un nouveau parcours pouvant convenir à tous ; qu'en ce qui concerne l'organisation de la manifestation, l'exposante a dû pallier le manque d'implication de la Commune de Lambersart, qui est la seule collectivité territoriale avec laquelle l'exposante a rencontré de telles difficultés en seize ans d'expérience ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient, non sans mauvaise foi, la Commune, la modification de la date de la conférence de presse a été faite sur la demande de l'adjoint au maire chargé des sports ; que, de son côté, l'exposante a répondu aux interrogations formulées le 29 avril 2008 par la Commune, qui n'a jamais donné suite aux éléments qu'elle lui a fournis ; que, malgré deux envois successifs à l'adjoint aux sports des documents comptables utiles, la Commune n'a jamais versé la somme prévue au contrat ; que la Commune ne lui a pas davantage transmis le plan de la zone d'arrivée, ni le dossier technique et n'a pas convié les services de la police nationale à la réunion technique du 21 mars 2008, alors que leur présence était indispensable pour la définition du parcours de l'arrivée ; que le directeur de l'épreuve n'a jamais pu rencontrer le maire, malgré les nombreuses réunions à laquelle la commune était conviée et les demandes de rendez-vous qu'il a formulées ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, qui retient que l'exposante aurait rendu impossible par son attitude l'organisation de l'épreuve, doit être annulée ;

- que le maire de Lambersart n'a pu à bon droit, pour dénoncer la convention conclue entre la Commune et l'exposante, se fonder sur l'article 9 de celle-ci, dont les stipulations ne trouvent à s'appliquer que dans la seule hypothèse de la suppression d'une étape en raison d'un évènement imprévisible et indépendant de la volonté des cocontractants, qui n'est pas celle de l'espèce ; qu'en revanche, seul l'article 7 de la même convention trouvait à s'appliquer en l'espèce ; qu'en application de cet article, la Commune de Lambersart ayant résilié, sans fondement, la convention après le 8 mars 2008, elle est redevable à l'exposante du montant total de la participation mise à sa charge par l'article 6 de la convention, soit de la somme de 25 000 euros ; que l'obligation dont l'exposante se prévaut à l'encontre de la Commune de Lambersart présente donc le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2008, présenté pour la Commune de Lambersart représentée par son maire en exercice, par Me Dutat ; La Commune de Lambersart conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Société EDICOROPE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de Lambersart soutient :

- que le délai qui a été imparti par le Tribunal administratif à la société requérante était suffisant pour lui permettre de répliquer au mémoire au défense ; qu'en effet, le mémoire en défense de la Commune exposante a été communiqué à celle-ci le mercredi 16 juillet 2008 et l'ordonnance attaquée n'a été rendue que le mardi 22 juillet 2008 ; que l'ordonnance attaquée n'a ainsi pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- qu'au fond et ainsi qu'elle l'a exhaustivement explicité dans les deux lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle a successivement adressées les 20 et 26 mai 2008 à la Société EDICOROPE, l'exposante a entendu dénoncer la convention du 3 mars 2008 en conséquence de ce que, plus de deux mois après la signature de la convention et moins d'un mois avant la date de l'étape, la définition du parcours de la course n'avait toujours pas été arrêté, la société organisatrice ayant fait, preuve à cet égard d'une parfaite incohérence ; qu'à la faveur de la réunion technique du 21 mars 2008, la Commune exposante avait expressément indiqué à la Société EDICOROPE, dont les responsables avaient bien voulu en convenir, que l'avenue de l'Hippodrome et les infrastructures du stade Guy Lefort se prêtaient mieux à l'organisation de l'arrivée de l'étape que l'avenue Henri Delecaux initialement envisagée par l'organisateur ; que l'on conçoit donc que les services de la Commune aient éprouvé quelque surprise à recevoir le 15 avril 2008 de la préfecture du Nord, aux fins de recueillir son avis, un dossier de demande d'autorisation constitué par ladite société et qui situait encore la ligne d'arrivée dans l'avenue Henri Delecaux ; que contrairement à ce que soutient la Société EDICOROPE, la confirmation écrite du choix de l'arrivée avenue de l'Hippodrome n'avait pas été demandée ; que le parcours prenant en compte la volonté de la Commune ne lui a finalement été faxé que le 15 mai 2008 ; que la Société EDICOROPE n'a pas assisté à la nouvelle réunion technique du 16 mai 2008 mais faxait à cette même date un ultime tracé, totalement différent des précédents puisque prévoyant désormais non plus un accès par La Madeleine, mais par Saint André moyennant un passage par Lambersart Bourg et un parcours de l'avenue de l'Hippodrome sur toute sa longueur ; que cet ultime tracé imposait des sujétions nouvelles et inacceptables, dont notamment l'obligation de condamner plusieurs voies empruntées par des transports publics desservant les établissements scolaires ; qu'il est concevable, dans ces circonstances, qu'à un mois de l'arrivée de l'étape et alors que les conditions dans lesquelles la manifestation traverserait la ville avaient été unilatéralement modifiées à plusieurs reprises par la société organisatrice et n'étaient toujours pas susceptibles de recueillir son accord, le maire de Lambersart, investi par les articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales de la mission d'assurer le bon ordre, ainsi que la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ait pris le parti de dénoncer la convention signée en mars ; que le peu de sérieux de la société requérante n'était plus à démontrer et que le comportement qu'elle avait manifesté au cours des semaines précédentes, l'insuffisance des informations qu'elle prodiguait et des réponses qu'elle apportait aux questions qui lui étaient posées, de même que son absence à une réunion préparatoire, pourtant indispensable à l'approche de la date de l'épreuve, constituaient d'autres manifestations d'un manque évident de correction et de professionnalisme ; qu'avec le premier juge, il appartiendra donc au juge d'appel de constater qu'eu égard au sérieux des motifs invoqués par le maire de Lambersart au soutien de sa décision de résilier la convention du 3 mars 2008, l'obligation de la collectivité ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme non sérieusement contestable et de nature à justifier le versement d'une provision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 11 septembre 2008 par courrier original, présenté pour la SOCIÉTÉ EDICOROPE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La Société EDICOROPE soutient, en outre, que la définition du parcours aurait pu être réglée bien plus tôt si la Commune avait daigné se rendre aux réunions prévues en préfecture au du moins confirmer, comme cela lui a été demandé, le parcours prévu ou encore convier à la réunion technique organisée à Lambersart la police nationale afin de recueillir son accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour la Commune de Lambersart, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

La Commune de Lambersart soutient, en outre, que, contrairement à ce que prétend la Société EDICOROPE, elle n'a jamais été conviée à participer aux différentes réunions qui ont eu lieu à la préfecture, hormis à celle du 21 mai 2008, à laquelle elle n'a été toutefois été conviée que deux heures auparavant et n'a dès lors pas été en mesure de s'y faire représenter ; que les services préfectoraux ont d'ailleurs eux-mêmes montré un certain étonnement quant à l'impossibilité pour l'organisatrice, vingt-six jours avant la manifestation, de proposer un parcours définitif ; que l'absence de la police nationale à la réunion préparatoire du 21 mars 2008 était indifférente, la police municipale de Lambersart et la police nationale ayant pour habitude de collaborer étroitement, leur excellente coordination étant facilitée par le fait que leurs services occupent le même bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2008 par télécopie et confirmée le 15 octobre 2008 par courrier original, présenté pour la Société EDICOROPE, qui conclut aux mêmes que sa requête et que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 mai 2008 et confirmé dans les mêmes formes le 26 mai suivant, le maire de Lambersart (Nord) a fait connaître au gérant de la Société à responsabilité limitée EDICOROPE sa décision de dénoncer la convention que la Commune de Lambersart avait conclue le 3 mars 2008 avec ladite société en vue d'organiser l'arrivée d'une étape de la compétition cycliste dénommée « La grande boucle féminine internationale » ; que la Société EDICOROPE a recherché la responsabilité contractuelle de la Commune de Lambersart à raison de cette dénonciation ; qu'elle forme appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2008, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la Commune de Lambersart à lui verser la somme de 25 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ;

Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a pu, dans ces conditions, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de l'instruction, statuer par l'ordonnance attaquée quatre jours après avoir communiqué à la société requérante le mémoire en défense présenté par la Commune de Lambersart, alors même que ce délai comportait deux jours non ouvrables ;

Sur le bienfondé de la provision demandée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susmentionnée, conclue le

3 mars 2008 entre la Société EDICOROPE et la Commune de Lambersart : «(...)EDICOROPE assurera la coordination et trouvera des solutions avec la ville afin de choisir un circuit qui recevra un agrément de l'ensemble des parties.(...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention : « (...) Dans le cadre de ce contrat, le montant pour la ville de LAMBERSART est fixé à 25 000 euros TTC. (...)» ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : «Dans l'hypothèse où la ville de LAMBERSART se rétracterait de ses engagements contractuels avant le 8 mars 2008, EDICOROPE bénéficiera à titre de dommages et intérêts d'une somme correspondant à 30% (trente pour cent) du montant de sa participation telle que prévue à l'article 6. (...) Au-delà du 8 mars 2008, la ville de LAMBERSART sera redevable à titre de dommages et intérêts du montant total de ladite participation. (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : «L'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par l'une ou l'autre des parties ouvre droit pour l'autre partie à paiement de dommages et intérêts.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de la même convention : «Dans l'hypothèse d'une annulation, d'une interruption de la course, d'une modification du parcours ou de tout autre évènement imprévisible et indépendant de la volonté des contractants, entraînant la suppression de l'étape de LAMBERSART, les deux parties seront dispensées de poursuivre l'exécution de la présente convention, et ce sans versement d'aucune indemnité de part et d'autre.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commune de Lambersart a reçu le

15 mai 2008, soit à un mois de la tenue de l'épreuve, un troisième projet d'itinéraire pour l'étape en cause, lequel tenait compte des observations formulées par ses services et par ceux de la préfecture du Nord ; que ce tracé devait être examiné le lendemain, au cours d'une réunion dont l'objet était notamment d'aboutir à la définition de l'itinéraire définitif ; que, le jour même de cette réunion, à laquelle d'ailleurs elle n'était pas représentée, la Société EDICOROPE a fait parvenir par télécopie un nouvel itinéraire pour l'épreuve, qu'elle avait élaboré unilatéralement et qui différait notablement des tracés antérieurement proposés, notamment de la dernière hypothèse de travail communiquée la veille à la commune ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce nouvel itinéraire était de nature à occasionner pour cette dernière des contraintes lourdes liées à la nécessité d'assurer la continuité du réseau de transport scolaire ; que, dans ces conditions et même si le maire de Lambersart s'est fondé à tort sur les stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention pour dénoncer celle-ci et s'il est vrai que la commune de Lambersart n'a pas fait preuve de la réactivité qu'imposait l'organisation d'une épreuve sportive de haut niveau, la Société EDICOROPE doit être regardée, dans les circonstances sus-rappelées, comme n'ayant pas exécuté, au sens de l'article 8 précité de ladite convention, l'obligation posée par la stipulation précitée de l'article 3 de cette convention ; qu'il suit de là que l'obligation dont se prévaut la Société EDICOROPE à l'égard de la Commune de Lambersart ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société EDICOROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Commune de Lambersart, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, la somme que la Société EDICOROPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société EDICOROPE la somme que la Commune de Lambersart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée EDICOROPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de Lambersart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée EDICOROPE ainsi qu'à la Commune de Lambersart.

Copie sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N°08DA01260 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 02/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01260
Numéro NOR : CETATEXT000020288686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-02;08da01260 ?
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